Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2380 F-D Pourvoi n° G 15-21.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Open services innovations informatiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Open services innovations informatiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2015), que M. [Y] a été engagé par la société Sylis France en qualité de pilote d'exploitation, niveau 1.2 coefficient 210 de la convention collective syntec à compter du 2 mars 2007 ; que le salarié, qui a réclamé, par lettre du 6 avril 2011, le paiement de majorations pour heure de nuit et de frais de déplacement, a démissionné le 3 avril 2011, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des astreintes effectuées d'avril 2007 à novembre 2010 ; 1°/ que si son montant est librement fixé, la compensation financière ou en repos des astreintes rémunère spécifiquement les sujétions imposées à cette occasion de telle sorte qu'une somme qui a un autre objet et une autre nature ne peut en tenir lieu ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a retenu que l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement de 53 euros, non effectivement due, venait en compensation financière globale des astreintes ; qu'en statuant ainsi alors que d'une autre nature, l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement ne pouvait davantage avoir pour objet de compenser financièrement les astreintes , la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que si un autre avantage peut constituer une modalité de compensation financière de l'astreinte, cette modalité doit alors être prévue par une disposition claire et précise dans la convention collective ou l'engagement patronal ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a aussi affirmé qu'il existait un accord tacite ou modus vivendi au sein de la société, selon lequel l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement de 53 euros, non effectivement due, venait en compensation financière globale des astreintes et que les salariés avaient connaissance de cette pratique ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une disposition claire et précise dans la convention collective ou dans l'engagement patronal, selon laquelle l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement venait compenser l'astreinte, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions, M. [Y] a fait valoir que l'indemnité de déplacement/séjour était accordée dès lors qu'un salarié ne travaillait pas sur [Localité 2] (établissement de rattachement), mais qu'il était en mission, de telle sorte que même s'il habitait à [Localité 1] (sur son lieu de mission), l'indemnité de déplacement/séjour conservait une cause ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a de surcroît affirmé que M. [Y] n'effectuant pas de déplacement pour son travail, l'indemnité dite de déplacement est dépourvue de cause, lu