Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.201
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2381 F-D Pourvoi n° S 15-22.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Collège [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le Collège [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Collège [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que, le 11 septembre 2006, le Collège [Établissement 1] a engagé Mme [U] en qualité "d'emploi vie scolaire" dans le cadre d'un emploi d'avenir du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007 ; que le contrat a été renouvelé le 2 juillet 2007, pour la période du 1er juillet 2007 au 29 février 2008, le 29 février 2008, pour la période du 1er mars au 31 octobre 2008, le 22 octobre 2008, pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, et le 1er juillet 2009, pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des congés payés non indiqués dans les bulletins de paie et non pris ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'insuffisance de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, après avoir examiné les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de la rémunération des périodes de congés payés ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [U], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [U] à titre d'indemnisation des congés payés non indiqués dans les bulletins de paie et non pris ; Aux motifs qu' « au seul motif que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les droits acquis et pris au titre des congés payés, Mme [U] demande que lui soit alloué un montant de 3.455,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est un établissement scolaire par hypothèse fermé durant une période excédant la durée légale des congés annuels et que Mme [U] elle-même mentionne dans son décompte détaillé d'heures complémentaires qu'elle a travaillé 33 semaines pour le contrat du 11 septembre au 30 juin 2007, 24 semaines pour le contrat du 1er juillet au 29 février 2008, 26 semaines pour le contrat du 1er mars au 31 octobre 2008, 27 semaines pour le contrat du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 et 5 semaines pour le contrat du