Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-23.884
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2382 F-D Pourvoi n° W 15-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée le 3 février 2004 en qualité de médecin du travail, "niveau 11 A - coefficient de carrière 576 - 10 % d'avancement conventionnel de base", par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) ; que la salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 11 février 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, après avoir recherché les fonctions réellement exercées par la salariée, a constaté qu'elle n'avait pas exercé de fonctions d'encadrement mais participé à la gestion du service de santé en sa seule qualité de médecin du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-6 et L. 4623-7du code du travail ; Attendu que le médecin du travail, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que les parties discutent le montant de l'indemnité que la salariée entend porter de douze à trente mois en se référant à un avis rendu le 15 décembre 2004 par la Cour de cassation qui retient la durée minimale légale de trente mois accordée aux représentants du personnel tandis que l'employeur entend cantonner cette indemnité à douze mois de salaire en assimilant la situation du médecin du travail à celle des délégués syndicaux, que, quelles que soient les limites du plafond retenu, il n'en demeure pas moins que le montant de l'indemnité doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi par la salariée et qu'il s'avère que celui-ci a été justement apprécié par le premier juge au regard des circonstances de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il allouait la somme de 30 479,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans ses conclusions le calcul de cette indemnité et soutenait que la gratification annuelle et l'allocation de vacances devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigen