Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-24.421

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. [P], Arrêt n° 2383 F-D Pourvoi n° E 15-24.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Spectacle technique association française de formation, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, , M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Spectacle technique association française de formation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association Spectacle technique association française de formation, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a signé le 18 septembre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; qu'à la suite de son licenciement, intervenu le 21 janvier 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; que l'avenant au contrat du 6 juillet 2004 établi « en référence » au contrat initial modifiait seulement la répartition de cette durée mensuelle de 87 heures et ne remettait pas en cause la détermination de la durée du travail sur une base mensuelle ; que la cour d'appel a pourtant considéré que l'avenant du 6 juillet 2004 disposant « en référence à votre contrat à durée indéterminée, je vous informe par la présente des nouveaux horaires vous concernant dont le détail suit : les lundis, mardi et vendredi de 8 heures 30 à 13 heures et le jeudi de 8 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, ces horaires sont applicables à partir du 1er septembre 2004 » portait le volume de travail à « 22 heures hebdomadaires », ce dont elle a déduit que le seuil de la durée légale du travail devait être apprécié dans un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 6 juillet 2004 qui ne comportait aucune stipulation relative à la détermination mensuelle ou hebdomadaire de la durée du travail de Mme [S], en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, dès lors que les exigences de prévisibilité du rythme de travail pour le salarié sont respectées et que ce dernier demeure libre d'accepter la conclusion de contrats à durée déterminée ou de la refuser, notamment s'il estime que cela n'était pas compatible avec les autres activités qu'il exercerait par ailleurs ; qu'en requalif