Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2386 F-D Pourvoi n° W 15-25.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour établissement secondaire [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2015), que Mme [O] a été engagée en qualité de caissière par la société Lidl ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement de l'intéressée pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge entache sa décision d'un vice de motivation lorsqu'il statue sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi par les pièces produites par l'employeur que ce dernier a respecté son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation requises et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement doivent s'effectuer à l'intérieur de ce groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses écritures, si l'employeur n'appartenait pas au groupe Schwarz, cinquième leader mondial de la distribution, en sorte qu'il ne pouvait pas limiter comme il l'avait pourtant fait, ses recherches de reclassement de la salariée en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°/ que le refus exprimé par un salarié des postes de reclassement proposées ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de