Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-24.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11109 F Pourvoi n° M 15-24.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sécuritas distribution, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sécuritas France, défenderesse à la cassation ; La société Sécuritas distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas distribution ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée « Jusqu'au 29 février 2012, vous étiez affecté sur le site de Carrefour Les Atlantes à [Localité 5]. Suite à la perte de ce site, nous vous avons rencontré au cours d'un entretien qui s'est tenu le 13 mars 2012 au cours duquel vous nous avez informés que vous souhaitez conserver votre intitulé de poste de SSIAP1. Nous n'avions malheureusement aucun poste de SSIAP1 susceptible de vous convenir. Par courrier adressé le 22 mai 2012, en application de votre clause de mobilité, nous vous avons affecté sur le site d'[Localité 1], n'ayant pas d'autres sites à vous proposer plus près de votre domicile. Nous vous avons précisé que pour faciliter votre transport nous nous engagions à prendre en charge l'équivalent d'un aller-retour seconde classe par jour travaillé dans la limite d'un mois et que nous nous tenions à votre disposition pour faciliter votre éventuel déménagement notamment en vous mettant en relation avec notre organisme paritaire logement et en vous proposant de prendre en charge deux nuits d'hôtel équivalent deux étoiles. Par courrier reçu le 8 juin 2012, vous nous avez informés que vous refusiez cette nouvelle affectation car vous considériez qu'il était trop éloigné de votre domicile et que les délais de prévenance étaient insuffisants. Par courrier du 18 juin 2012, pour vous être agréable et afin de faciliter vos déplacements nous vous avons proposé de vous affecter sur le site de Monoprix 2 lions à [Localité 6] en tant qu'agent de sécurité arrière caisse et nous vous précisions que votre rémunération resterait inchangée et que vous bénéficieriez d&apo