Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-26.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11112 F Pourvoi n° P 15-26.798 R 15-26.800 S 15-26.801 U 15-26.803 X 15-26.806 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 formés par : 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 10], contre cinq arrêts rendus le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Moderne de transbordements (Somatrans), dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [D] [V], liquidateur, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], représentée par M. [I] [K], mandataire liquidateur, domiciliée [Adresse 8], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la Société coopérative de manutention (Socoma), dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [Y], [E], [N], [H] et [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [V], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar et de la société Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS-CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [Y], [E], [A] et [N] de leurs désistements de pourvois au profit de la société Socoma ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi au profit des sociétés Socoma et Intramar ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 : Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Y], [E], [A], [H] et [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun identique produit aux pourvois n° P 15-26.798, R 15-26.800, S 15-26.801, U 15-26.803 et X 15-26.806 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et autres Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, [le demandeur], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'ACAATA, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Établissement 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, [le demandeur] ne peut prétendre bénéficier de l' ACAATA au titre de