Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-26.799
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11113 F Pourvoi n° Q 15-26.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Moderne de transbordements (SOMOTRANS), dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [A], liquidateur, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [D] [K], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Socoma, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Moderne de transbordements, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi au profit de la société Intramar, Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété et réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, M. [F] [H], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'Acaata, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait, que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, M. [F] [H] ne peut prétendre bénéficier de 1'Acaata au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégra