Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-28.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11115 F Pourvois n° P 15-28.270 Q 15-28.271 T 15-28.274 V 15-28.276 Y 15-28.279 D 15-28.284 K 15-28.290 N 15-28.292 P 15-28.293 Q 15-28.294 Z 15-28.441 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° P 15-28.270, Q 15-28.271, T 15-28.274, V 15-28.276, Y 15-28.279, D 15-28.284, K 15-28.290, N 15-28.292 à Q 15-28.294 et Z 15-28.441 formés respectivement par : 1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 17], 4°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 8], 5°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 15], 6°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], 8°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 10], 10°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 16], 11°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 7], contre onze arrêts rendus le 9 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de M. [G] [K], en qualité de liquidateur, domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], prise en la personne de M. [M] [P], en qualité de mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 13], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Société coopérative de manutention (Socoma), dont le siège est [Adresse 12], 5°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 14], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [H], [D], [J], [N], [T], [O], [V], [C], [Z], [U] et [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Intramar et Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du CGEA de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [H], [D], [J], [T], [O], [C], [Z] et [U] de leurs désistements de pourvois au profit des sociétés Intramar et Socoma ; Donne acte à M. [V] du désistement de son pourvoi au profit des sociétés Somotrans, UPA et Socoma et du CGEA de [Localité 1] ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 15-28.270, Q 15-28.271, T 15-28.274, V 15-28.276, Y 15-28.279, D 15-28.284, K 15-28.290, N 15-28.292 à Q 15-28.294 et Z 15-28.441 Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun et identique produit au pourvois n° P 15-28.270, Q 15-28.271, T 15-28.274, V 15-28.276, Y 15-28.279, D 15-28.284, K 15-28.290, N 15-28.292 à Q 15-28.294 et Z 15-28.441 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H] et dix autres demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété et réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, [le demandeur] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l' amiante par leur fait ; que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité