Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvoi n° W 15-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque privée 1818, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque privée 1818, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque privée 1818 aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque privée 1818 à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque privée 1818. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, D&apos;AVOIR dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D&apos;AVOIR condamné la société Banque Privée 1818 à payer à la salariée une somme de 40.000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [E] [J], engagée suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, au sein du département juridique de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés à compter du 17 novembre 2005 avec reprise de son ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er septembre 1994 pour exercer un emploi de juriste bancaire puis, à partir du 1er juin 2008, de responsable droit bancaire et contentieux et, du 1er mai 2010, de responsable middle-office crédit a été convoquée, le 16 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 29 mars avant d&apos;être licenciée, le 26 avril 2011, pour insuffisance professionnelle ; Sur le licenciement : que dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est tout d&apos;abord reproché à la salariée un comportement inadapté ; que ce premier grief en ce qu&apos;il est motivé par les relations souvent tendues et conflictuelles de la salariée avec les autres services sans que pour autant il ne soit établi qu&apos;elle pourrait en être la seule responsable et justifié par des échanges de mails considérés comme souvent inutiles et consommateurs de temps, adressé en copie à l&apos;ensemble de la hiérarchie ainsi que par un seul incident survenu lors du closing d&apos;une opération de financement où celle-ci aurait indiqué devant le client que le banquier en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement n&apos;a pas la consistance suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle ; que les exemples donnés pour étayer le grief d&apos;insuffisances techniques invoqué à l&apos;encontre de la salariée portant sur une déclaration de nantissement de compte de titres financiers, la relecture et correction des contrats rédigés par ses collaborateurs et l&apos;absence d&apos;aide apportée à ces derniers lors de la mise en place de certains concours ou dans un dossier complexe, ses difficultés à se remémorer certains dossiers ou faits et son défaut d&apos;implication sur les outils utilisés dans le service ne sont pas non plus de nature à caractériser l&apos;insuffisance professionnelle reprochée ; qu&apos;en effet, la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d&apos;une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu&apos;elle fasse des annotations que l&apos;ont pourrait qualifier d&a