Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvoi n° W 15-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque privée 1818, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque privée 1818, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque privée 1818 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque privée 1818 à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque privée 1818. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Banque Privée 1818 à payer à la salariée une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [E] [J], engagée suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, au sein du département juridique de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés à compter du 17 novembre 2005 avec reprise de son ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er septembre 1994 pour exercer un emploi de juriste bancaire puis, à partir du 1er juin 2008, de responsable droit bancaire et contentieux et, du 1er mai 2010, de responsable middle-office crédit a été convoquée, le 16 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 29 mars avant d'être licenciée, le 26 avril 2011, pour insuffisance professionnelle ; Sur le licenciement : que dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est tout d'abord reproché à la salariée un comportement inadapté ; que ce premier grief en ce qu'il est motivé par les relations souvent tendues et conflictuelles de la salariée avec les autres services sans que pour autant il ne soit établi qu'elle pourrait en être la seule responsable et justifié par des échanges de mails considérés comme souvent inutiles et consommateurs de temps, adressé en copie à l'ensemble de la hiérarchie ainsi que par un seul incident survenu lors du closing d'une opération de financement où celle-ci aurait indiqué devant le client que le banquier en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement n'a pas la consistance suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle ; que les exemples donnés pour étayer le grief d'insuffisances techniques invoqué à l'encontre de la salariée portant sur une déclaration de nantissement de compte de titres financiers, la relecture et correction des contrats rédigés par ses collaborateurs et l'absence d'aide apportée à ces derniers lors de la mise en place de certains concours ou dans un dossier complexe, ses difficultés à se remémorer certains dossiers ou faits et son défaut d'implication sur les outils utilisés dans le service ne sont pas non plus de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée ; qu'en effet, la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d&a