Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-26.742
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° C 15-26.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [T], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Telec radio télévision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu qu'au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la salariée soutient avoir travaillé sans discontinuer pour la société Telec du 1er octobre 1989 jusqu'à son licenciement, l'employeur l'ayant fait démissionner fictivement en août 2000 dans le but de ne plus la déclarer aux organismes de sécurité sociale jusqu'au 2 janvier 2003 ; Attendu à cet égard qu'il est constant que Madame [T] a travaillé pour le compte de la société Telec à compter du 1er octobre 1989 ; Attendu que l'employeur produit aux débats une lettre de démission de la salariée en date du 11 août 2000 avec effet au 11 septembre 2000 dont l'authenticité n'est pas contestée par cette dernière ; Attendu que Madame [T] n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société Telec, l'employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ; Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d'établir qu'entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu à cet égard que la production du bulletin de salaire du mois d'août 2000 n'est pas significatif car il correspond à la période de préavis de Madame [T] ; Attendu que la lettre adressée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] à Madame [Q] pour lui adresser le bulletin scolaire d'un apprenti, n'est pas suffisante pour justifier de la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société Telec car elle ne révèle aucun lien de subordination ; Attendu que la circonstance que la date d'embauche indiquée par l'employeur dans la déclaration unique d'embauche corresponde à une période où Madame [T] était en arrêt maladie ne constitue pas une présomption d'existence d'un contrat de travail dissimulé entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003 ; Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 » ; ALORS en premier lieu QUE la démission est un acte unilatéral