Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-26.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° C 15-26.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [T], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à la société Telec radio télévision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « Attendu qu&apos;au vu de ses conclusions soutenues oralement à l&apos;audience, la salariée soutient avoir travaillé sans discontinuer pour la société Telec du 1er octobre 1989 jusqu&apos;à son licenciement, l&apos;employeur l&apos;ayant fait démissionner fictivement en août 2000 dans le but de ne plus la déclarer aux organismes de sécurité sociale jusqu&apos;au 2 janvier 2003 ; Attendu à cet égard qu&apos;il est constant que Madame [T] a travaillé pour le compte de la société Telec à compter du 1er octobre 1989 ; Attendu que l&apos;employeur produit aux débats une lettre de démission de la salariée en date du 11 août 2000 avec effet au 11 septembre 2000 dont l&apos;authenticité n&apos;est pas contestée par cette dernière ; Attendu que Madame [T] n&apos;apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu&apos;elle aurait en réalité continué à travailler pour la société Telec, l&apos;employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ; Attendu qu&apos;en l&apos;absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d&apos;établir qu&apos;entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l&apos;exécution d&apos;un travail rémunéré dans un lien de subordination, c&apos;est-à-dire sous l&apos;autorité d&apos;un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu à cet égard que la production du bulletin de salaire du mois d&apos;août 2000 n&apos;est pas significatif car il correspond à la période de préavis de Madame [T] ; Attendu que la lettre adressée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] à Madame [Q] pour lui adresser le bulletin scolaire d&apos;un apprenti, n&apos;est pas suffisante pour justifier de la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société Telec car elle ne révèle aucun lien de subordination ; Attendu que la circonstance que la date d&apos;embauche indiquée par l&apos;employeur dans la déclaration unique d&apos;embauche corresponde à une période où Madame [T] était en arrêt maladie ne constitue pas une présomption d&apos;existence d&apos;un contrat de travail dissimulé entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003 ; Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu&apos;il a débouté la salariée de ses demandes en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 » ; ALORS en premier lieu QUE la démission est un acte unilatéral