Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-16.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11123 F Pourvoi n° J 15-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Espace expansion, venant aux droits de la société Rodamco Gest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Espace expansion ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] fait grief à son employeur de l&apos;avoir fait travailler dans un bureau situé en sous-sol, uniquement doté d&apos;une lumière artificielle et de l&apos;air conditionné alors que le renouvellement de l&apos;air se faisait uniquement à partir du quai de livraison situé juste en dessous, sur lequel circulaient et stationnaient quotidiennement les camions de livraison pour les magasins du centre commercial ; que cependant, à l&apos;instar de l&apos;ensemble de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, la salariée travaillait dans les locaux du centre de gestion en sous-sol et de ce fait en l&apos;absence de fenêtre ; que son bureau bénéficiait ainsi d&apos;un système d&apos;aération et de climatisation entretenu et en cours de rénovation par la société Dalkia ; qu&apos;elle ne s&apos;est jamais plainte de ses mauvaises conditions de travail, et au demeurant parfaitement connues de la société, qui ont été à l&apos;origine des travaux entrepris et de l&apos;extension de la surface des bureaux du personnel de la direction opérée dans les étages de la tour oxygène voisine nouvellement construite, ce dont a convenu l&apos;intéressée au mois d&apos;octobre 2010 en faisant part de toute sa satisfaction ; qu&apos;aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à l&apos;employeur dans l&apos;utilisation des locaux, alors que la salariée ne l&apos;avait pas interpellé sur cette situation afin de le mettre en mesure d&apos;y remédier ; que le grief ne peut être retenu ; qu&apos;enfin, Mme [B] prétend que la dégradation de son état de santé serait imputable à son employeur en raison du rythme de travail que celui-ci lui a imposé et des mauvaises conditions de travail, et qu&apos;elle verse aux débats les certificats médicaux de ses arrêts de travail depuis le mois de janvier 2010 établis par son médecin traitant pour burn out, qui lui a prescrit un traitement par antidépresseurs, sophrologie, et acupuncture, des notes d&apos;honoraires pour des consultations d&apos;ostéopathie, de kinésithérapie, ainsi qu&apos;un rapport d&apos;examen cardiologique et une correspondance d&apos;un médecin angiologue qualifié qu&apos;elle avait consulté pour son suivi phlébologique annuel ; qu&apos;elle a enfin été classée en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône le 6 juin 2012 ; mais que ces documents médicaux, pris individuellement ou dans leur globalité, ne permettent pas de caractériser suffisamment la situation décrite par la salariée ; qu&apos;ils sont encore dépourvus de valeur probante dans la mesure où les méd