Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-16.283
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11123 F Pourvoi n° J 15-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Espace expansion, venant aux droits de la société Rodamco Gest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Espace expansion ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] fait grief à son employeur de l'avoir fait travailler dans un bureau situé en sous-sol, uniquement doté d'une lumière artificielle et de l'air conditionné alors que le renouvellement de l'air se faisait uniquement à partir du quai de livraison situé juste en dessous, sur lequel circulaient et stationnaient quotidiennement les camions de livraison pour les magasins du centre commercial ; que cependant, à l'instar de l'ensemble de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, la salariée travaillait dans les locaux du centre de gestion en sous-sol et de ce fait en l'absence de fenêtre ; que son bureau bénéficiait ainsi d'un système d'aération et de climatisation entretenu et en cours de rénovation par la société Dalkia ; qu'elle ne s'est jamais plainte de ses mauvaises conditions de travail, et au demeurant parfaitement connues de la société, qui ont été à l'origine des travaux entrepris et de l'extension de la surface des bureaux du personnel de la direction opérée dans les étages de la tour oxygène voisine nouvellement construite, ce dont a convenu l'intéressée au mois d'octobre 2010 en faisant part de toute sa satisfaction ; qu'aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à l'employeur dans l'utilisation des locaux, alors que la salariée ne l'avait pas interpellé sur cette situation afin de le mettre en mesure d'y remédier ; que le grief ne peut être retenu ; qu'enfin, Mme [B] prétend que la dégradation de son état de santé serait imputable à son employeur en raison du rythme de travail que celui-ci lui a imposé et des mauvaises conditions de travail, et qu'elle verse aux débats les certificats médicaux de ses arrêts de travail depuis le mois de janvier 2010 établis par son médecin traitant pour burn out, qui lui a prescrit un traitement par antidépresseurs, sophrologie, et acupuncture, des notes d'honoraires pour des consultations d'ostéopathie, de kinésithérapie, ainsi qu'un rapport d'examen cardiologique et une correspondance d'un médecin angiologue qualifié qu'elle avait consulté pour son suivi phlébologique annuel ; qu'elle a enfin été classée en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 6 juin 2012 ; mais que ces documents médicaux, pris individuellement ou dans leur globalité, ne permettent pas de caractériser suffisamment la situation décrite par la salariée ; qu'ils sont encore dépourvus de valeur probante dans la mesure où les méd