Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 14-26.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11124 F Pourvoi n° T 14-26.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auvendis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Auvendis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvendis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvendis à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Auvendis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Auvendis à verser au salarié les sommes de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 736,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 773,69 € à titre de congés payés sur préavis, 4 967,09 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (900 € en première instance et 3 000 € en appel), d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, d'AVOIR ordonné à la société Auvendis le remboursement à Pôle Emploi de six mois d'indemnités chômage et d'AVOIR condamné la société Auvendis aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les données du litige est ainsi motivée : "Dans le courant de janvier 2010, vous nous avez menti sur l'exécution de votre travail, en indiquant avoir démarré à 14h00 au lieu de 14h 30, ce que vous avez ensuite reconnu. Face à ce mensonge qui a fragilisé la confiance que nous vous accordions, nous vous avons mis en garde verbalement sur les incidences de nouveaux mensonges de votre part. En qualité de vendeur, tout comme vos homologues, vous reportez quotidiennement à votre directeur commercial, lors du rapport matinal, le compte rendu de votre activité de la veille: les clients rencontrés et contactés, ainsi que le point sur vos ventes. Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux autres clients potentiels, en précisant que vous n'aviez pas travaillé le matin car vous ne vous sentiez pas bien. Des éléments nous ont fait douter de votre compte rendu. Nous avons donc contacté les quatre clients que vous nous, aviez indiqué avoir contacté ou rencontré. Ces quatre clients ont totalement contesté avoir eu le moindre contact avec vous ce jour-là. Afin de clarifier la situation, nous nous sommes rencontré ce jeudi 18 février au matin. Au début de l'entretien, quand nous vous avons demandé de nous rappeler votre activité du mardi, vous avez maintenu vos précédents propos. Après vous avoir informé que nous avions contacté ces 4 clients, vous avez finalement avoué ne pas avoir travaillé ce jour-là, car vous n'aviez pas eu envie de travailler. Ces faits