Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.196
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205 K 15-23.207 à Q 15-23.211 G 15-26.011 à K 15-26.013 et F 15-27.596JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [V], [G], [A], [N], [T], [UM], [P], [W], [B]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [F] et [Y]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : 1°/ Statuant sur le pourvoi n° Y 15-23.196 formé par M. [JA] [V], domicilié [Adresse 20], 2°/ Statuant sur le pourvoi n° Z 15-23.197 formé par M. [R] [G], domicilié [Adresse 5], 3°/ Statuant sur le pourvoi n° A 15-23.198 formé par M. [Q] [A], domicilié [Adresse 7], 4°/ Statuant sur le pourvoi n° B 15-23.199 formé par M. [TM] [Z] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ Statuant sur le pourvoi n° C 15-23.200 formé par M. [CQ] [W], domicilié [Adresse 18], 6°/ Statuant sur le pourvoi n° D 15-23.201 formé par M. [OG] [F], domicilié [Adresse 11], 7°/ Statuant sur le pourvoi n° E 15-23.202 formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 12], 8°/ Statuant sur le pourvoi n° F 15-23.203 formé par M. [NL] [J], domicilié [Adresse 17], 9°/ Statuant sur le pourvoi n° H 15-23.204 formé par M. [XC] [QB], domicilié [Adresse 13], 10°/ Statuant sur le pourvoi n° G 15-23.205 formé par M. [BZ] [SR], domicilié [Adresse 8], 11°/ Statuant sur le pourvoi n° K 15-23.207 formé par M. [VH] [UM], domicilié [Adresse 15], 12°/ Statuant sur le pourvoi n° M 15-23.208 formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], 13°/ Statuant sur le pourvoi n° N 15-23.209 formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 10], 14°/ Statuant sur le pourvoi n° P 15-23.210 formé par M. [ZS] [B], domicilié [Adresse 2], 15°/ Statuant sur le pourvoi n° Q 15-23.211 formé par M. [YS] [M], domicilié [Adresse 9], 16°/ Statuant sur le pourvoi n° G 15-26.011 formé par M. [GK] [C], domicilié [Adresse 4], 17°/ Statuant sur le pourvoi n° J 15-26.012 formé par M. [JA] [I], domicilié [Adresse 6], 18°/ Statuant sur le pourvoi n° K 15-26.013 formé par M. [O] [S], domicilié [Adresse 14], 19°/ Statuant sur le pourvoi n° F 15-27.596 formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 16], contre les arrêts rendus le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 19], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] et des dix-huit autres salariés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205, K 15-23.207 à Q 15-23.211, G 15-26.011 à K 15-26.013 et F 15-17.596 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation aux pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205, K 15-23.207 à N 15-23.209, Q 15-23.211, G 15-26.011 à K 15-26.013 annexé, ainsi que le moyen unique de cassation du pourvoi n° P 15-23.210 et celui du pourvoi n° F 15-27.596, également annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décemb