Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [M] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois tant principal qu'incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Baverez PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 88.971,92 € au titre d'un rappel de salaire afférent au service de 15 %, outre celle de 8.897,19 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nature salariale ; que la SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [M] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 4 septembre 2006, en qualité de chef de rang/barman, qualification employé-niveau III-échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1.411,15 euro bruts mensuels «auquel s'ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [M] [C] la somme de 88.971,92 euros bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 8.897,19 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 22 septembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, sans qu'il soit ordonné la consignation de ladite somme sur un compte CARPA ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ; que la demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée (arrêt, page 3) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 3244-1 du Code du travail, issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, dispose que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont i