Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l&apos;enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [M] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l&apos;avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois tant principal qu&apos;incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Baverez PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur à payer au salarié la somme de 88.971,92 € au titre d&apos;un rappel de salaire afférent au service de 15 %, outre celle de 8.897,19 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nature salariale ; que la SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l&apos;enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [M] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 4 septembre 2006, en qualité de chef de rang/barman, qualification employé-niveau III-échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1.411,15 euro bruts mensuels «auquel s&apos;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c&apos;est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l&apos;accord d&apos;entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l&apos;appelante à régler à M. [M] [C] la somme de 88.971,92 euros bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 8.897,19 euros d&apos;incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 22 septembre 2011, date de réception par l&apos;employeur de la convocation en bureau de conciliation, sans qu&apos;il soit ordonné la consignation de ladite somme sur un compte CARPA ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ; que la demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée (arrêt, page 3) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l&apos;article L 3244-1 du Code du travail, issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, dispose que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l&apos;employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l&apos;employeur, ou centralisées par lui, sont i