Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° U 15-22.088 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Angelo Meccoli & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Schmeitzky-Lhuillery, Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Angelo Meccoli & Cie, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angelo Meccoli & Cie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Angelo Meccoli & Cie. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR prononcé la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Q] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement de M. [Q] n&apos;a pas de cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à payer à M. [Q] les sommes de 4.791,20 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 479,12 € de congés payés afférents et 14.392 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la rupture conventionnelle: Aux termes de l&apos;article 1109 du code civil, il n&apos;y a point de consentement valable, si le consentement n&apos;a été donné que par erreur, ou s&apos;il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l&apos;article 1112 du code civil, il y a violence, lorsqu&apos;elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu&apos;elle peut lui inspirer la crainte d&apos;exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l&apos;âge, au sexe et à la condition des personnes. Il résulte des pièces médicales communiquées et arrêts de travail, ce qui au demeurant n&apos;est pas discuté, qu&apos;à la suite de l&apos;accident de circulation du 18 décembre 2010 Monsieur [Q] a souffert d&apos;un traumatisme crânien avec perte de connaissance initial, d&apos;un traumatisme facial et d&apos;une fracture ouverte des os propres du nez, ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu&apos;il a été en arrêt de travail jusqu&apos;au 21 février 2011, son état étant à cette date consolidé avec la persistance de séquelles. Lors de la visite de reprise du 2 mars 2011, le médecin du travail l&apos;a déclaré apte à la reprise en privilégiant les chantiers les plus proches d&apos;[Localité 1]. Il ressort du témoignage de Madame [P] donné en faveur de la société que Monsieur [Q] était bouleversé à l&apos;issue de la visite médicale de reprise car il avait été déclaré apte, qu&apos;il lui avait dit être tellement traumatisé par l&apos;accident qu&apos;il ne voulait pas reprendre le travail et remonter dans le camion et lui avait demandé de trouver une solution pour lui permettre de bénéficier du chômage, qu&apos;elle lui avait expliqué qu&apos;elle allait réfléchir à une solution pour lui éviter de revenir travailler et qu&apos;elle avait sollicité la direction en vue de mettre en place à titre exceptionnel un rupture conventionnelle. Il se déduit de ce témoignage que Monsieur [Q] était effectivement traumati