Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° U 15-22.088 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Angelo Meccoli & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Schmeitzky-Lhuillery, Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Angelo Meccoli & Cie, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angelo Meccoli & Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Angelo Meccoli & Cie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Q] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement de M. [Q] n'a pas de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à payer à M. [Q] les sommes de 4.791,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 479,12 € de congés payés afférents et 14.392 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la rupture conventionnelle: Aux termes de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l'article 1112 du code civil, il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Il résulte des pièces médicales communiquées et arrêts de travail, ce qui au demeurant n'est pas discuté, qu'à la suite de l'accident de circulation du 18 décembre 2010 Monsieur [Q] a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initial, d'un traumatisme facial et d'une fracture ouverte des os propres du nez, ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 21 février 2011, son état étant à cette date consolidé avec la persistance de séquelles. Lors de la visite de reprise du 2 mars 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise en privilégiant les chantiers les plus proches d'[Localité 1]. Il ressort du témoignage de Madame [P] donné en faveur de la société que Monsieur [Q] était bouleversé à l'issue de la visite médicale de reprise car il avait été déclaré apte, qu'il lui avait dit être tellement traumatisé par l'accident qu'il ne voulait pas reprendre le travail et remonter dans le camion et lui avait demandé de trouver une solution pour lui permettre de bénéficier du chômage, qu'elle lui avait expliqué qu'elle allait réfléchir à une solution pour lui éviter de revenir travailler et qu'elle avait sollicité la direction en vue de mettre en place à titre exceptionnel un rupture conventionnelle. Il se déduit de ce témoignage que Monsieur [Q] était effectivement traumati