Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-20.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° Z 15-20.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de coopératives agricoles Acteo, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'union de coopératives agricoles Acteo, de la SCP Boulloche, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'union de coopératives agricoles Acteo, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [V] les sommes de 69.254,42 euros à titre de rappel de salaire, de 6.925,44 euros au titre des congés payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 142.897, 14 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 47.632,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.763,23 euros bruts de congés pays y afférents, d'AVOIR ordonné la réédition par l'exposante et la remise à Monsieur [V] des bulletins de paie couvrant la période d'absence pour maladie à compter de novembre 2013 avec mention du maintien du salaire intégral par l'employeur en complément des indemnités MSA jusqu'à avril 2014, et d'AVOIR dit que le versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance AGRICA en sus des indemnités journalières MSA doit être fixé à la somme de 133,56 euros par jour au lieu de 84,52 euros par jour ; AUX MOTIFS QUE « que la sous-cotation du poste occupé ; attendu qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement-occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce M. [V] revendique une cotation de son poste de "directeur des Achats Agrofournitures et Marketing Stratégique" à 2241 points au lieu de 1712 points dont il bénéficie depuis l'année 2007, soutenant que l'APN indique que le poste de directeur marketing doit être coté entre 1620 et 2430 points, et qu'il le cumule avec le poste de directeur des achats et de la stratégie ; attendu que le contrat-de-travail de septembre 2011 mentionne clairement que les parties s' engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l'accord paritaire national (APN) concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous directeurs des coopératives agricoles et de Sica ;que l'article 17 de l'APN prévoit que le salaire mensuel de base s'obtient par "valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l''intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en points et calculée selon les modalités ci-après".; avec six opérations à réaliser après application d'un coefficient correcteur tenant compte des caractéristiques de l'entreprise