Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-20.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° Z 15-20.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;union de coopératives agricoles Acteo, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Agen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;union de coopératives agricoles Acteo, de la SCP Boulloche, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l&apos;union de coopératives agricoles Acteo, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné l&apos;exposante à verser à Monsieur [V] les sommes de 69.254,42 euros à titre de rappel de salaire, de 6.925,44 euros au titre des congés payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 142.897, 14 euros brut à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, de 47.632,80 euros brut à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 4.763,23 euros bruts de congés pays y afférents, d&apos;AVOIR ordonné la réédition par l&apos;exposante et la remise à Monsieur [V] des bulletins de paie couvrant la période d&apos;absence pour maladie à compter de novembre 2013 avec mention du maintien du salaire intégral par l&apos;employeur en complément des indemnités MSA jusqu&apos;à avril 2014, et d&apos;AVOIR dit que le versement du complément de salaire par l&apos;organisme de prévoyance AGRICA en sus des indemnités journalières MSA doit être fixé à la somme de 133,56 euros par jour au lieu de 84,52 euros par jour ; AUX MOTIFS QUE « que la sous-cotation du poste occupé ; attendu qu&apos;en cas de différend sur la catégorie professionnelle d&apos;une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l&apos;emploi effectivement-occupé par le salarié et la qualification qu&apos;il requiert ; qu&apos;en l&apos;espèce M. [V] revendique une cotation de son poste de &quot;directeur des Achats Agrofournitures et Marketing Stratégique&quot; à 2241 points au lieu de 1712 points dont il bénéficie depuis l&apos;année 2007, soutenant que l&apos;APN indique que le poste de directeur marketing doit être coté entre 1620 et 2430 points, et qu&apos;il le cumule avec le poste de directeur des achats et de la stratégie ; attendu que le contrat-de-travail de septembre 2011 mentionne clairement que les parties s&apos; engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l&apos;accord paritaire national (APN) concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous directeurs des coopératives agricoles et de Sica ;que l&apos;article 17 de l&apos;APN prévoit que le salaire mensuel de base s&apos;obtient par &quot;valorisation en euros d&apos;un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l&apos;&apos;intérieur d&apos;une fourchette individuelle exprimée en points et calculée selon les modalités ci-après&quot;.; avec six opérations à réaliser après application d&apos;un coefficient correcteur tenant compte des caractéristiques de l&apos;entreprise