Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11133 F Pourvoi n° A 15-21.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Modulo cartes grand public, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Modulocartes, contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Modulo cartes grand public, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modulo cartes grand public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Modulo cartes grand public, venant aux droits de la société Modulocartes L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société MODULO CARTES à payer à M. [B] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, disant que la société MODULO CARTES devait remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard et par document remis, un bulletin de paie rectificatif par an mentionnant les rappels de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision, réservant à la cour la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce 6 griefs : 1° différence de comportement à l'égard des attachés commerciaux composant son équipe, 2° absence d'action pour développer la société sur la région (notamment en recrutant), 3° désaveu public de la politique commerciale de la direction, 4° transfert du courriel d'un attaché commercial au directeur général en le modifiant "de façon à renforcer l'image de cohésion que la direction devait se faire de l'agence de [Localité 1]", 5° utilisation du mobile professionnel au mois d'août à titre personnel pendant le temps de travail, 6° insulte proférée à l'encontre de M. [Z], commercial, lors de l'entretien du 8/9/2010 ; que le grief n° 2, en l'absence de toute allégation de mauvaise volonté de la part de M. [B], n'est pas de nature disciplinaire et sera donc écarté, le licenciement ayant été prononcé pour faute ; 1° M. [J], attaché commercial sous la subordination de M. [B] depuis janvier 2010 se plaint d'un encadrement moins efficace par rapport à l'encadrement précédent et "des inégalités de traitement entre attachés commerciaux sous les ordres de" M. [B] ; que M. [B] admet avoir eu plus l'occasion d'accompagner M. [N] basé comme lui à [Localité 1] que M. [J] basé dans l'Orne ; qu'il souligne toutefois que deux autres attachés basés l'un dans l'Eure, l'autre dans la Manche ont notamment indiqué qu'ils étaient régulièrement accompagnés en clientèle ; que ce grief repose sur la seule attestation vague de M. [J] ; que faute d'éléments la corroborant - notamment un relevé des accompagnemen