Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-27.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11135 F Pourvoi n° C 15-27.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société JMS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JMS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société JMS Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la rupture conventionnelle homologuée le 15 novembre 2012 ; dit que la rupture du contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la Société Jms à payer à Monsieur [N] les sommes de : 15.000 € à titre d'indemnité pour la rupture abusive du contrat de travail ; 4.341,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 434,14 € au titre des congés payés afférents et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « La remise d'un exemplaire de la convention de rupture du contrat de travail au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 123 7-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à l'issue du refus de la demande d'homologation le 6 novembre 2012 par la Direccte de la première convention conclue par les parties le 17 octobre 2012, jugée irrecevable en raison de la baisse de salaire non justifiée pour le mois de septembre 2012, l'employeur, la société Jms, n'a pas repris la procédure et a modifié la convention de rupture unilatéralement sans remettre un exemplaire de la convention régularisée à M. [C] [N] pour s'assurer de son accord et lui permettre d'exercer son droit de rétractation. A défaut la convention est atteinte de nullité et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de M. [C] [N], de son âge et de sa rémunération à la date de la rupture et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 euros. En raison du caractère abusif de la rupture par l'employeur de son contrat de travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents qu'il réclame. Le non-respect par l'employeur des obligations d'information en matière de portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé tout au long de l'exécution du contrat de travail de M. [C] [N] a causé à celui-ci un préjudice, distinct de celui déjà indemnisé au titre des frais médicaux restés à sa charge, dont il convient d'évaluer la réparation à la somme de 250 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [N] la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera a