Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-14.113
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° A 15-14.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société M [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société M [H], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société M [H]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [Q] le 16 septembre 2011 était imputable à la société M [H] et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, D'AVOIR condamné la société M [H] à payer à Mme [Q] les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 293 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 4 333 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires ; AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M. [E], directeur technique du groupe Aurea, au sein de l'entreprise (M [H]). Je suis contrainte de mettre un terme à mon contrat de travail constatant l'impossibilité qui m'est faite de continuer à exercer normalement les fonctions qui sont les miennes au sein de la société M [H] et qui découlent du contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mat 2009. Je vous rappelle qu'aux termes de ce contrat, j'ai été engagée par la société en qualité de Directeur industriel. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération supplémentaire et variable allant jusqu'à 10 % de la rémunération annuelle, soumis à l'atteinte des objectifs à fixer par l'employeur. Par avenant en date du 22 juillet 2010, je fus nommée Directeur Général de l'entreprise. Cette fonction et les attributions en découlant doivent me permettre d'assurer une gestion de la société en prenant bien évidemment des initiatives liées à ma qualification professionnelle et à mon niveau hiérarchique. Je dispose d'une délégation de pouvoirs très complète en cas d'absence du Président sur le site, ce qui est toujours le ca