Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-14.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° A 15-14.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société M [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 décembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société M [H], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société M [H]. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [Q] le 16 septembre 2011 était imputable à la société M [H] et produisait les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, D&apos;AVOIR condamné la société M [H] à payer à Mme [Q] les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28 293 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 4 333 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter de l&apos;arrêt pour les créances indemnitaires ; AUX MOTIFS QU&apos; il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d&apos;acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l&apos;employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu&apos;il incombe au salarié d&apos;établir les faits invoqués à l&apos;encontre de l&apos;employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d&apos;acte par le salarié, la rupture produit les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M. [E], directeur technique du groupe Aurea, au sein de l&apos;entreprise (M [H]). Je suis contrainte de mettre un terme à mon contrat de travail constatant l&apos;impossibilité qui m&apos;est faite de continuer à exercer normalement les fonctions qui sont les miennes au sein de la société M [H] et qui découlent du contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mat 2009. Je vous rappelle qu&apos;aux termes de ce contrat, j&apos;ai été engagée par la société en qualité de Directeur industriel. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe ainsi qu&apos;une rémunération supplémentaire et variable allant jusqu&apos;à 10 % de la rémunération annuelle, soumis à l&apos;atteinte des objectifs à fixer par l&apos;employeur. Par avenant en date du 22 juillet 2010, je fus nommée Directeur Général de l&apos;entreprise. Cette fonction et les attributions en découlant doivent me permettre d&apos;assurer une gestion de la société en prenant bien évidemment des initiatives liées à ma qualification professionnelle et à mon niveau hiérarchique. Je dispose d&apos;une délégation de pouvoirs très complète en cas d&apos;absence du Président sur le site, ce qui est toujours le ca