Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-15.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11137 F Pourvoi n° E 15-15.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat général agroalimentaire CFDTdu Finistère et de la fédération générale agroalimentaire CFDT ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euroviande service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euroviande service à payer au syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et la fédération générale agroalimentaire CFDT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIANDE SERVICE ; - AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leur représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction » ; qu'il découle de ces textes que le législateur a entendu conférer une compétence d'attribution au conseil de prud'hommes s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié un employeur et un salarié ; que le tribunal de grande instance est quant à lui compétent pour connaître des conflits collectifs du travail, c'est-à-dire, comme l'a exactement retenu le tribunal, des litiges tendant à faire trancher une question de droit ou une difficulté sur un plan collectif, au nom de l'intérêt commun, au moins pour une catégorie de salariés, et non au bénéfice personnel d'un ou plusieurs salariés pris individuellement ; qu'au cas d'espèce, outre l'octroi de dommages et intérêts subséquents, la demande formée par le syndicat général agroalimentaire CFDT du Finistère et par la fédération générale agroalimentaire CFDT a pour objet de voir déclarer illégale, non pas la clause des contrats de travail des techniciens bouchers relative à la part variable de leur rémunération, mais le nouveau paramètre, constitué par les coûts directs d'exploitation du chantier, introduit dans les modalités de calcul de la prime de tonnage versée aux techniciens bouchers et de voir, en conséquence, interdire la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de calcul par l'introduction de ce nouveau paramètre ou critère. La demande ne vise doc pas à voir trancher la question de la modification du contrat de travail d'un salarié ou des contrats de travail de plusieurs salariés et à statuer sur les c