Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-17.018
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvoi n° G 15-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d'avoir condamné l'association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est-à-dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou, si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminée par le mandant ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé lorsqu'une personne se trouve placée sous l'autorité d'une autre ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que toutefois, l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif et qu'en l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [G] produit, outre les statuts de l'ACMIF le désignant en qualité de directeur du centre culturel islamique d'Evry-Courcouronne, deux lettres recommandées avec accusé de réception des 3 janvier 2000 et 12 avril 2001 par lesquelles il est respectivement suspendu puis démis de ses fonctions par l'association représentée notamment par son président ; que contrairement à ce qu'elle soutient, en exerçant au travers de ces deux cou