Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-17.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvoi n° G 15-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;Association culturelle des musulmans de l&apos;Ile-de-France (ACMIF), dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l&apos;Association culturelle des musulmans de l&apos;Ile-de-France (ACMIF), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;Association culturelle des musulmans de l&apos;Ile-de-France (ACMIF) aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l&apos;Association culturelle des musulmans de l&apos;Ile-de-France (ACMIF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d&apos;avoir condamné l&apos;association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu&apos;une indemnité en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l&apos;article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s&apos;engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d&apos;une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c&apos;est-à-dire à se soumettre, dans l&apos;accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d&apos;en contrôler l&apos;exécution et d&apos;en sanctionner les manquements ou, si la personne n&apos;exerce pas son activité au sein d&apos;un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminée par le mandant ; que l&apos;existence d&apos;une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu&apos;elles ont donné à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l&apos;activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé lorsqu&apos;une personne se trouve placée sous l&apos;autorité d&apos;une autre ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que toutefois, l&apos;existence d&apos;un lien de subordination n&apos;est pas incompatible avec une indépendance technique dans l&apos;exécution de la prestation ; qu&apos;en présence d&apos;un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l&apos;existence de rapporter la preuve de son caractère fictif et qu&apos;en l&apos;absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d&apos;en rapporter la preuve ; qu&apos;en l&apos;espèce, M. [G] produit, outre les statuts de l&apos;ACMIF le désignant en qualité de directeur du centre culturel islamique d&apos;Evry-Courcouronne, deux lettres recommandées avec accusé de réception des 3 janvier 2000 et 12 avril 2001 par lesquelles il est respectivement suspendu puis démis de ses fonctions par l&apos;association représentée notamment par son président ; que contrairement à ce qu&apos;elle soutient, en exerçant au travers de ces deux cou