Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-20.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11139 F Pourvoi n° C 15-20.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Punch Powerglide Strasbourg, anciennement dénommée Général Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Punch Powerglide Strasbourg ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte du contrat de travail par M. [H] emportait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande de faire condamner la société Punch Powerglide Strasbourg à lui verser 4 644,00 euros au titre du préavis, les congés payés afférents, 4 654, 00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 25 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire en l'espèce, alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; ensuite que le salarié reproche à son employeur de ne pas l'avoir laissé bénéficier des temps de repos imposés par la loi ; ce grief n'est que la conséquence de l'illégalité des cycles du travail précédemment appliqués ; le manquement de l'employeur avait pris fin avec l'avenant à effet du 1er mai 2010 ; qu'il ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation de travail au temps de la prise d'acte de rupture postérieurement intervenue ; enfin que le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé toutes les sommes dues ; comme il est dit plus haut, le salarié s'avère cependant dans l'incapacité d'étayer la demande en paiement d'un arriéré de rémunérations qu'il a chiffré à 102.348,456 ; comme le reco