Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-16.209
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11142 F Pourvois n° D 15-16.209 et E 15-16.210JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° D 15-16.209 et E 15-16.210 formés respectivement par : 1°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 4], contre les arrêts rendus les 6 juin 2013 et 6 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans les litiges les opposant à : 1°/ à l'association des Garderies du Val d'Allos, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes [X] et [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association des Garderies du Val d'Allos et de la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-16.209 et E 15-16.210 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens communs aux pourvois : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [X] et [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens communs produits au pourvoi n° D 15-16.209 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté Mme [U] [X] de sa demande en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanche et jours fériés, de congés payés afférents et de repos compensateurs, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juin 2013 QUE « La salariée formule une demande en paiement de 5 911,15 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 591, Il euros au titre des congés payés afférents, plus 1.264,20 euros, ainsi que 126,42 euros au titre de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs dus pour l'année 2008 ; elle formule également une demande en paiement de la somme de 1 130,70 euros au titre du travail dominical et des jours fériés travaillés. L'employeur n'a jamais réglé les heures supplémentaires. Le salaire brut cumulé de l'année 2009 s'élevait à la somme de 1 579,08 euros par mois en contrepartie de 35 heures de travail. Le projet alternatif à l'établissement du service d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans imposait deux horaires différents sur onze mois en fonctions des saisons: les horaires d'ouverture hors saison étaient de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi, les horaires d'ouverture pendant les saisons d'été et d'hiver étaient de 8 heures à 18 heures tous les jours de la semaine. Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires la salariée verse aux débats des fiches mensuelles de présence par elle établies en sa qualité de directrice, nécessairement portées à la connaissance de son employeur pour lui permettre d'établir les paies. L'employeur ne dit mot sur les horaires réellement accomplies par la salariée. Sur le montant de la créance liée à l'accomplissement des heures supplémentaires dues, ainsi que sur les majorations dues au titre du travail dominical et des jours fériés, la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture. Le surplus des demandes et les dép