Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-15.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11143 F Pourvoi n° G 15-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l&apos;opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Syntec Numérique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Syntec Numérique aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Syntec Numérique à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Syntec Numérique Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d&apos;AVOIR jugé que licenciement prononcé pour faute grave de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc d&apos;avoir, en conséquence, condamné le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] 8 778,72 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les 877,87 euros au titre des congés payés afférents, 23 750,00 euros d&apos;indemnité compensatrice de préavis et 237,50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 23 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise. L&apos;employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [V] : d&apos;avoir régulièrement adopté à l&apos;égard de Mme [I] un comportement inapproprié, injurieux et insultant, cherchant à la déstabiliser devant ses collègues, de lui avoir adressé des messages au ton particulièrement outrancier et insultant et de lui faire des plaisanteries à caractère sexuel devant ses collègues, d&apos;avoir eu plus particulièrement au cours des semaines précédant le licenciement une attitude humiliante envers elle, allant jusqu&apos;à porter atteinte à son intégrité physique par des gestes déplacés, n&apos;ayant de cesse de dévaloriser son travail, comportement général qu&apos;elle a qualifié de harcèlement, ayant des répercussions sur sa santé ; - d&apos;avoir initié des polémiques au cours de la procédure de licenciement par l&apos;envoi d&apos;un message comminatoire à tous les membres du comité exécutif de Syntec Numérique, caractérisant un comportement d&apos;insubordination. M. [V] soutient que le syndicat Syntec Numérique fonde le licenciement en partie sur un échange d&apos;emails intervenu le 17 octobre 2011 avec Mme [I], ayant un caractère personnel et relevant de sa vie privée puisqu&apos;il s&apos;inscrivait dans le cadre de la liaison qu&apos;il indique avoir eue avec elle pendant quelques semaines. Il conteste avoir adopté un comportement humiliant, insultant ou agressif envers Mme [I] et fait valoir que le syndicat Syntec Numérique n&apos;en rapporte pas la preuve. M. [V] expose en outre que, s&apos;il a adressé des courriers et un mail le 17 novembre 2011 au COMEX pour dénoncer une procédure de licenciement menée à charge, rien dans les termes qu&apos;il a employés ne permet de caractériser une qu