Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-15.063
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11143 F Pourvoi n° G 15-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Syntec Numérique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Syntec Numérique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Syntec Numérique à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Syntec Numérique Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que licenciement prononcé pour faute grave de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc d'avoir, en conséquence, condamné le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] 8 778,72 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les 877,87 euros au titre des congés payés afférents, 23 750,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 237,50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 23 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [V] : d'avoir régulièrement adopté à l'égard de Mme [I] un comportement inapproprié, injurieux et insultant, cherchant à la déstabiliser devant ses collègues, de lui avoir adressé des messages au ton particulièrement outrancier et insultant et de lui faire des plaisanteries à caractère sexuel devant ses collègues, d'avoir eu plus particulièrement au cours des semaines précédant le licenciement une attitude humiliante envers elle, allant jusqu'à porter atteinte à son intégrité physique par des gestes déplacés, n'ayant de cesse de dévaloriser son travail, comportement général qu'elle a qualifié de harcèlement, ayant des répercussions sur sa santé ; - d'avoir initié des polémiques au cours de la procédure de licenciement par l'envoi d'un message comminatoire à tous les membres du comité exécutif de Syntec Numérique, caractérisant un comportement d'insubordination. M. [V] soutient que le syndicat Syntec Numérique fonde le licenciement en partie sur un échange d'emails intervenu le 17 octobre 2011 avec Mme [I], ayant un caractère personnel et relevant de sa vie privée puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la liaison qu'il indique avoir eue avec elle pendant quelques semaines. Il conteste avoir adopté un comportement humiliant, insultant ou agressif envers Mme [I] et fait valoir que le syndicat Syntec Numérique n'en rapporte pas la preuve. M. [V] expose en outre que, s'il a adressé des courriers et un mail le 17 novembre 2011 au COMEX pour dénoncer une procédure de licenciement menée à charge, rien dans les termes qu'il a employés ne permet de caractériser une qu