Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-19.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11144 F Pourvoi n° D 15-19.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Umanis investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Umanis investissement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Umanis investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Umanis investissement à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Umanis investissement. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UMANIS INVESTISSEMENT à verser à Madame [B] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « aux termes du contrat de travail, Mme [W] [B] avait pour « mission principale d'atteindre les objectifs qui lui (étaient)fixés, la réalisation de ses objectifs étant la raison d'être de son recrutement » ; Par ailleurs, il résulte de l'entretien annuel d'évaluation effectué le 22 mars 2011que Mme [B] décrivait ses fonctions comme comprenant notamment les responsabilités suivantes : management de l'ensemble des départements de l'unité qu'elle dirigeait, déploiement de la stratégie commerciale définie conjointement avec la direction du groupe, responsabilité de la réalisation de l'objectif de marge brute mensuelle, semestrielle et annuelle ainsi que du revenu net annuel, responsabilité de la validation des éléments de paye et de gestion, de la conduite et du suivi des entretiens de carrière de tous les collaborateurs, suivi du plan de recrutement et validation des embauches. Les motifs d'insuffisance professionnelle exposés dans la lettre de licenciement sont les suivants : - mauvais résultats en 2010 en deçà des objectifs fixés et résultats tout aussi mauvais avec près de 20 % de décroissance en termes d'effectifs à la fin du premier semestre 2011 - négligence dans la gestion des dossiers sensibles et défaut d'information à la direction sur l'avancement de ces projets. - manquements importants dans la gestion de l'équipe commerciale tant lors de la signature des avenants 2011 que s'agissant du projet d'embaucher un « business développeur » qui n'a pas évolué. - incapacité à gérer et anticiper les actions nécessaires au bon pilotage de l'activité. - manque d'anticipation et de vision, particulièrement confirmé lors de la fabrication du budget 2011€. - manque de proximité et de disponibilité auprès des équipes. L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. Elle peut justifier un licenciement à condition toutefois que l'appréciation de l'employeur, juge des aptitudes professionnelles des salariés, soit objective. La société Umanis Investissement fait valoir que pour l'année 2010, la salariée s'était engagée sur un objectif annuel de résultat net avant impôt de 284 862 €, étant entendu que les commissions seraient versées à compter de 80 % d'a