Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-19.764

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11145 F Pourvoi n° T 15-19.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SN Repro service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société RN Repro service, 3°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SN Repro service et de Mme [C], ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la prise d'acte de la rupture en une démission et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. [A] à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves ; que la charge de la preuve des faits invoqués appartient au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant. Il s'en est suivi une modification de mon poste sur mes bulletins de salaire non conformes, ce que vous reconnaissez dans votre courrier adressé du 28 septembre 2011 et de l'arrêt de tout paiement de la part variable de ma rémunération. Il s'en est suivi une volonté de votre part de dégrader la situation (pour exemple suppression de comptes, épisodes liés au véhicule de fonction,. rappels à l'ordre non justifiés et récurrents.„). Je déplorais également la différence de traitement quand aux remboursements des notes de restaurant. Pour ne pas causer de préjudice aux clients, je reste à votre disposition durant les prochains jours pour opérer la passation "des comptes aux personnes de votre choix, si vous le jugez utile. Vous voudrez bien me fixer le cas échéant les heures où mon intervention sera nécessaire. Vous comprendrez aisément, vu les circonstances, que je demande à mon avocat de saisir le Conseil de prud'homme