Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-23.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11147 F Pourvoi n° G 15-23.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Prin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Prin et fils ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Prin et Fils une somme de 541 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur [L] [H] sollicite à ce titre [de complément d'indemnité de congés payés] le paiement de la somme de 330 euros ; que la cour relève que c'est à juste titre que la SARL Prin et Fils fait observer qu'en acceptant de reprendre l'ancienneté du salarié acquise chez son précédent employeur, elle lui a permis de prendre, dès son embauche à son service, les 31 jours de congés qu'il avait obtenus au service de la Société Catherin ; qu'ayant pris ces congés, il a été rempli de ses droits ; QU'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ; qu'en cas de transfert volontaire de son contrat de travail avec reprise, par le nouvel employeur, de son droit aux congés payés acquis au service de l'ancien employeur, l'indemnité due au salarié pendant la période au cours de laquelle il bénéficie de ces congés doit être calculée sur la base de la rémunération servie par l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] faisait valoir dans ses écritures, et démontrait par la production d'éléments objectifs, que les 31 jours de congés acquis lors de son transfert au service de la Société Catherin Transports, et que cette Société avait réglés à la SARL Prin et Fils lors du transfert sur la base du salaire horaire de la période de référence, soit 10,90 €, avaient fait l'objet d'une indemnisation, par la SARL Prin et Fils, au nouveau taux contractuel de 9,25 € ; qu'en le déboutant de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés aux termes de motifs inopérants, déduits de ce qu'il avait bénéficié de l'intégralité des 31 jours de congés auxquels il pouvait prétendre sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité servie au salarié pendant cette période de congés avait été calculée sur sa rémunération de la période de référence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la Société Prin et Fils au paiement de la prime contractuelle de non accident, et de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Prin et Fils une somme de 541 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE "la structure de la rémunération, prévue par le contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; QU'en l'espèce, la prime de non-accident de 153 euros, prévue au contrat de travail, a été intégrée dans le salaire de base à dater de juillet 2010 après une réunion du personnel qui aurait majoritairement donné son accord ; QUE Monsieur [L] [H], qui soutient que la nouvelle structure de sa rémunération lui est défavorable, sollicite un rappel de primes de 3.442,50 euros sur la période de mois de juillet 2010 au mois de mai 2012 ; QUE le créancier ne pouvant obtenir deux fois le paiement d'une même créance, il appartenait à Monsieur [L] [H] de démontrer que le montant de la rémunération versée à la suite de l'intégration illicite de la prime dans le salaire n'était pas égal au montant total de la rémunération versée antérieurement, prime comprise, et de solliciter le paiement de la différence ; qu'il ne peut prétendre cumuler le paiement de la prime intégrée, et donc détachée de l'aléa initialement inhérent à son versement, avec le paiement de la même prime à titre de sanction de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'absence de toute perte de rémunération établie et de tout préjudice avéré, il sera débouté de ce chef de demande (…)" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéa 1er) ; ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir s'être libéré du paiement du salaire contractuel ; que lorsque l'employeur a, sans l'accord du salarié, intégré dans le salaire de base une prime contractuelle, il lui incombe de démontrer que le salarié a effectivement été rempli de ses droits par la perception d'une rémunération globale au moins équivalente au montant du salaire contractuel ou conventionnel, augmenté de cette prime ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Prin et Fils a illégalement intégré dans le salaire de base de Monsieur [H] la prime contractuelle de non accident ; qu'en le déboutant de sa demande en rappel de rémunération, motif pris qu'il appartenait à ce salarié, "… de démontrer que le montant de la rémunération versée à la suite de l'intégration illicite de la prime dans le salaire n'était pas égal au montant total de la rémunération versée antérieurement, prime comprise, et de solliciter le paiement de la différence (…)" et qu'il défaillait dans le rapport de cette preuve la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] [H] de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamnation de la Société Prin et Fils au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Prin et Fils une somme de 541 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.3121-24 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L.2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise" ; QU'aucune disposition de la convention collective nationale des transports routiers ou des accords y attachés, applicable au transport de marchandises, ne prévoit en faveur des conducteurs courte distance le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; QU'en l'espèce, la SARL Prin et Fils, dont l'effectif était supérieur à onze personnes, était tenue, aux termes de l'article L.2312-1 du code du travail, d'organiser l'élection de délégués du personnel ; qu'elle ne peut, sans présenter un procès verbal de carence, se prévaloir de l'absence de délégués du personnel pour justifier la mise en place du repos compensateur de remplacement par décision unilatérale ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé indûment par des repos compensateurs restent dues" ; QUE Monsieur [L] [H] présente un décompte d'heures supplémentaires mois par mois, au sujet duquel il ne donne aucune explication ; qu'il apparaît que cette pièce a été établie à partir de lettres de voiture sur lesquelles n'apparaissent que ses heures de départ et d'arrivée de la centrale et du chantier, ce qui l'a conduit à ne pas déduire des temps qui ne peuvent être considérés comme des temps de travail effectif ; qu'il y a lieu de retenir les données incontestables tirées de la lecture numérique de sa carte conducteur par le logiciel OPTAC dont il résulte que n'ont pas été payées : 0 heure supplémentaire en 2009, 37,59 heures supplémentaires en 2010, 61,28 heures supplémentaires en 2011, 0 heure supplémentaire en 2012 ; que le rappel de salaire dû à Monsieur [L] [H] s'établit ainsi : - année 2010 : 37h59 x (10,259 euros x 150%) = 578,45 euros - année 2011 : 61,28 x (10,259 euros x 150%) = 943 euros, soit au total =1521,45 euros, auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents (…)" (arrêt p.6 §.3 et 4) ; ET AUX MOTIFS QUE "la structure de la rémunération, prévue par le contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la prime de non-accident de 153 euros, prévue au contrat de travail, a été intégrée dans le salaire de base à dater de juillet 2010 après une réunion du personnel qui aurait majoritairement donné son accord ; que Monsieur [L] [H], qui soutient que la nouvelle structure de sa rémunération lui est défavorable, sollicite un rappel de primes de 3.442,50 euros sur la période de mois de juillet 2010 au mois de mai 2012 ; que le créancier ne pouvant obtenir deux fois le paiement d'une même créance, il appartenait à Monsieur [L] [H] de démontrer que le montant de la rémunération versée à la suite de l'intégration illicite de la prime dans le salaire n'était pas égal au montant total de la rémunération versée antérieurement, prime comprise, et de solliciter le paiement de la différence ; qu'il ne peut prétendre cumuler le paiement de la prime intégrée, et donc détachée de l'aléa initialement inhérent à son versement, avec le paiement de la même prime à titre de sanction de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'absence de toute perte de rémunération établie et de tout préjudice avéré, il sera débouté de ce chef de demande (…)" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéa 1er) ; AUX MOTIFS encore QU'"à dater de juillet 2010, une prime de responsabilité est apparue sur les bulletins de paie de Monsieur [L] [H] et la prime d'entretien prévue au contrat de travail n'a plus été versée ; qu'il résulte des pièces communiquées que la prime de responsabilité n'a pas le même objet que la prime d'entretien puisque le versement de la première est subordonné au respect de l'obligation de porter les équipements de protection ; que l'employeur ne pouvait, sans l'accord de Monsieur [L] [H], en substituant une prime à l'autre, modifier unilatéralement les conditions d'attribution d'une prime contractuelle ; que dès lors, les deux primes, qui ont des objets différents doivent se cumuler ; que la S.A.R.L. Prin et Fils sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme brute de 2.250 euros à titre de rappel de prime d'entretien sur une période de 22,5 mois" (arrêt p.7 alinéa 2) ; ET AUX MOTIFS QUE "Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'en l'espèce, Monsieur [L] [H], qui ne justifie d'aucune réclamation antérieure à sa lettre recommandée du 30 avril 2012, a pris acte de la rupture du contrat de travail dès le 11 mai 2012, mais n'a chiffré ses demandes de rappels de salaire, primes et congés payés qu'il estimait lui être dus que lors de la saisine postérieure du conseil de prud'hommes ; qu'il a manqué à la bonne foi contractuelle en ne permettant pas à son employeur d'examiner ses réclamations imprécises et portant sur toute la durée de la relation de travail ; QUE le grief principal se rapporte au non-respect prétendu de l'obligation de paiement du salaire exigible en fin de mois ; que les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail imposent à l'employeur une périodicité mensuelle du paiement du salaire, mais non son paiement à une date déterminée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire de Monsieur [L] [H] que celui-ci recevait un acompte de 1 200 euros entre le 25 et le 31 du mois, le solde étant viré entre le 9 et le 15 du mois suivant ; que la périodicité mensuelle de la paie était ainsi respectée ; que Monsieur [L] [H] n'était pas fondé à déplorer une méthode qui ne lui causait aucun préjudice et qui laissait à la société un délai suffisant pour calculer les droits des salariés sans devoir recourir au décalage de la paie, fréquent dans la branche des transports routiers ; qu'en conséquence, le jugement qui a dit que la démission du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé, aucun des manquements imputables à l'employeur n'étant d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail" (arrêt p.7 dernier alinéa, p.8) ; ALORS QUE lorsque le salarié, qui sollicite la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, établit la matérialité de plusieurs manquements de cet employeur à ses obligations, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Prin et Fils a modifié unilatéralement, à deux reprises, le contrat de travail de Monsieur [H] en intégrant la prime de non accident dans le salaire de base et en supprimant la prime d'entretien et que cet employeur a, en outre, sans accord collectif, illégalement remplacé le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande tendant à voir produire à sa démission les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris qu'"… aucun des manquements imputables à l'employeur n'é[tait] d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail" quand il lui appartenait d'examiner si, dans leur ensemble, les manquements ainsi constatés n'avaient pas rendu impossible la poursuite de cette relation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.