Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-27.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11148 F Pourvoi n° D 15-27.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'EHPAD [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EHPAD [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD [Établissement 1] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte du 10 juillet 2012 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné l'Ehpad [Établissement 1] à payer à Mme [C] les sommes de 2 827,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 282,76 euros au titre des congés payés afférents, 7 069 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'En application de l'article L. 3123-14 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (..) » ; Il est constant que le contrat liant les parties a été souscrit pour une durée hebdomadaire de 28 heures, sans précision de la répartition du temps de travail de la salariée. Par courrier du 10 juillet 2012, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en rappelant avoir contesté à plusieurs reprises la modification des horaires qui lui avait été imposée, laquelle portait atteinte aux clauses essentielles de son contrat de travail et perturbait anormalement sa vie familiale, tout en indiquant entendre saisir le conseil de prud'hommes pour faire qualifie la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'EHPAD [Établissement 1] n'est donc pas fondé à soutenir que cette lettre s'analyse en une démission claire et non équivoque, peu important que la salariée ait signé le 11 juillet 2012 avec l'EHPAD [Établissement 2] un avenant de passage à temps complet à compter du 10 juillet, après avoir (selon les termes de cet avenant) accepté le 3 avril 2012 la proposition de cet employeur ; la circonstance tirée de ce que la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que 6 mois plus tard n'est également pas de nature à permettre de qualifier la prise d'acte en démission de claire et non équivoque. Or, il ressort en outre des pièces du dossier que - par courrier du 25 novembre 2011, Mme [C] communiquait à l'employeur ses jours d'intervention à l'EHPAD [Établissement 2] de 14h15 à 19h15 des mois de décembre 2011 à mars 2012