Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11151 F Pourvoi n° V 15-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Garage [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [T] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [T] depuis le 22 octobre 2005, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2011 ; que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10 136,45 euros brute correspondant à 1 238 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, M. [P] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats : - l'attestation de l'agent Citroën rattaché au Garage [T] selon laquelle, lors des journées portes ouvertes, il arrivait vers 8h30 pour repartir à 18h30 en journée continue, venant alors les dimanches vers 9h30 et repartant vers 13h30 ; - l'attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du Garage [T] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, M. [P] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; - des attestations d'anciens commerciaux du Garage [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures chaque semaine, sauf le mardi qui était son jour de congé, et qu'il était en outre présent tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec parfois des rendez-vous extérieurs qui débordaient de ses horaires habituels ; qu'il commençait fréquemment son travail avant 8 heures et ne le terminait souvent qu'à 20 heures, avec une minuscule pause déjeuner de 30 minutes, ce qui lui a permis de recueillir 42 commandes au mois de décembre pour une moyenne de 20 par mois ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ; - des attestations du personnel du Garage [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux