Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11151 F Pourvoi n° V 15-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Garage [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [T] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [P] de ses demandes en paiement d&apos;heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2011, d&apos;indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU&apos;il convient tout d&apos;abord observer que M. [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [T] depuis le 22 octobre 2005, n&apos;a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l&apos;envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2011 postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat travail intervenue le 30 avril 2011 ; que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 10 136,45 euros brute correspondant à 1 238 heures supplémentaires qu&apos;il prétend avoir accomplies du mois de juin 2006 au 30 avril 2011, M. [P] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [T] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d&apos;ouverture et il verse aux débats : - l&apos;attestation de l&apos;agent Citroën rattaché au Garage [T] selon laquelle, lors des journées portes ouvertes, il arrivait vers 8h30 pour repartir à 18h30 en journée continue, venant alors les dimanches vers 9h30 et repartant vers 13h30 ; - l&apos;attestation du responsable des ventes de véhicules neufs du Garage [T] jusqu&apos;au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [T], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d&apos;assister aux rapports de ventes matinaux ; qu&apos;étant un vendeur très professionnel, M. [P] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l&apos;ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; - des attestations d&apos;anciens commerciaux du Garage [T] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures chaque semaine, sauf le mardi qui était son jour de congé, et qu&apos;il était en outre présent tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec parfois des rendez-vous extérieurs qui débordaient de ses horaires habituels ; qu&apos;il commençait fréquemment son travail avant 8 heures et ne le terminait souvent qu&apos;à 20 heures, avec une minuscule pause déjeuner de 30 minutes, ce qui lui a permis de recueillir 42 commandes au mois de décembre pour une moyenne de 20 par mois ; qu&apos;en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l&apos;alarme ; - des attestations du personnel du Garage [T] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux