Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11153 F Pourvoi n° R 15-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale, prud&apos;hommes), dans le litige l&apos;opposant à la société France menuisiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société France menuisiers ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société France Menuisiers à lui verser un rappel d&apos;heures supplémentaires, les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] demande paiement de 204 481 € brut en rémunération de 5 340 heures supplémentaires accomplies selon lui du 23 décembre 2006 au 6 avril 2011 ; qu&apos;à l&apos;appui de cette demande, il expose avoir travaillé en moyenne 12 heures par jour chacune des 216 journées du forfait annuel et il produit, d&apos;une part, quatre attestations d&apos;anciens collaborateurs, et, d&apos;autre part, une dizaine d&apos;e-mails ; que concernant les horaires de travail de M. [Y], M. [N] écrit : « les heures de présence au bureau étaient très importantes car M. [Y] arrivait avant le personnel et partait après que tout le monde soit parti (7h - 20h3021h). Je l&apos;ai souvent revu le soir à l&apos;agence après les rendez-vous chez les clients (20h). Il lui arrivait fréquemment de recevoir des mails le week-end ainsi que des coups de fil » ; que M. [Z] témoigne en ces termes : « J&apos;atteste sur l&apos;honneur que son amplitude horaire était très grande. Sa présence à l&apos;entreprise peut se résumer de la façon suivante : il ouvrait et fermait l&apos;agence, et ce, à chaque jour de travail » ; que M. [K] a déclaré : « M. [Y] arrivait le matin en même temps que moi soit 7h du matin et quittait les bureaux vers 20H. De plus, il arrivait de recevoir des mails de sa part au-delà de 20H depuis son domicile et également des appels téléphoniques » ; qu&apos;enfin, M. [L] attestait : &quot;Je peux attester qu&apos;il était disponible à tout moment de la journée. Il m&apos;est arrivé plusieurs fois de l&apos;appeler en sortant de rendez-vous tard le soir pour lui faire le résumé de l&apos;entretien auxquelles il a toujours répondu présent. Il ouvrait tous les jours et fermait le bureau avec une motivation contagieuse. Je recevais également des mails au-delà de 20h (que vous trouverez ci-joint) qu&apos;il devait envoyer de chez lui » ; que toutefois, aucun mail n&apos;est joint à cette dernière attestation ; qu&apos;outre ces quatre témoignages, M. [Y] a apporté onze e-mails envoyés par lui après 20H30, entre le 8 juin 2009 et le 17 février 2011, soit beaucoup moins d&apos;un par mois sur environ dix-neuf mois, pour une période totale en demande de près de quatre ans et demi, de décembre 2006 à avril 2011 ; que ces mails, très brefs, répondent à ceux reçus longtemps auparavant dans la journée ; qu&apos;en l&apos;absence de toute autre information sur l&apos;occupation de M. [Y] au cours des journées concernées, alors que lui-même a produit des attestations affirmant qu&apos;il passe toutes ses journées à l&apos;agence ou au bureau, ces documents ne peuvent suffire à convaincre de la réalité d&apos;un travail soutenu en soirée, alors qu&apos;ils m