Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-22.361
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11153 F Pourvoi n° R 15-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société France menuisiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société France menuisiers ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société France Menuisiers à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] demande paiement de 204 481 € brut en rémunération de 5 340 heures supplémentaires accomplies selon lui du 23 décembre 2006 au 6 avril 2011 ; qu'à l'appui de cette demande, il expose avoir travaillé en moyenne 12 heures par jour chacune des 216 journées du forfait annuel et il produit, d'une part, quatre attestations d'anciens collaborateurs, et, d'autre part, une dizaine d'e-mails ; que concernant les horaires de travail de M. [Y], M. [N] écrit : « les heures de présence au bureau étaient très importantes car M. [Y] arrivait avant le personnel et partait après que tout le monde soit parti (7h - 20h3021h). Je l'ai souvent revu le soir à l'agence après les rendez-vous chez les clients (20h). Il lui arrivait fréquemment de recevoir des mails le week-end ainsi que des coups de fil » ; que M. [Z] témoigne en ces termes : « J'atteste sur l'honneur que son amplitude horaire était très grande. Sa présence à l'entreprise peut se résumer de la façon suivante : il ouvrait et fermait l'agence, et ce, à chaque jour de travail » ; que M. [K] a déclaré : « M. [Y] arrivait le matin en même temps que moi soit 7h du matin et quittait les bureaux vers 20H. De plus, il arrivait de recevoir des mails de sa part au-delà de 20H depuis son domicile et également des appels téléphoniques » ; qu'enfin, M. [L] attestait : "Je peux attester qu'il était disponible à tout moment de la journée. Il m'est arrivé plusieurs fois de l'appeler en sortant de rendez-vous tard le soir pour lui faire le résumé de l'entretien auxquelles il a toujours répondu présent. Il ouvrait tous les jours et fermait le bureau avec une motivation contagieuse. Je recevais également des mails au-delà de 20h (que vous trouverez ci-joint) qu'il devait envoyer de chez lui » ; que toutefois, aucun mail n'est joint à cette dernière attestation ; qu'outre ces quatre témoignages, M. [Y] a apporté onze e-mails envoyés par lui après 20H30, entre le 8 juin 2009 et le 17 février 2011, soit beaucoup moins d'un par mois sur environ dix-neuf mois, pour une période totale en demande de près de quatre ans et demi, de décembre 2006 à avril 2011 ; que ces mails, très brefs, répondent à ceux reçus longtemps auparavant dans la journée ; qu'en l'absence de toute autre information sur l'occupation de M. [Y] au cours des journées concernées, alors que lui-même a produit des attestations affirmant qu'il passe toutes ses journées à l'agence ou au bureau, ces documents ne peuvent suffire à convaincre de la réalité d'un travail soutenu en soirée, alors qu'ils m