Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-25.492

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1409 F-D Pourvoi n° U 15-25.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [J], 2°/ à Mme [P] [T], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2015), que M. et Mme [J] ont fait édifier un immeuble sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme [V] et exploitée à titre de camping ; que se plaignant d'un trouble anormal de voisinage du fait de cette construction, Mme [V] a assigné M. et Mme [J] en destruction de celle-ci et réparation de son trouble de jouissance ; Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la construction ne respecterait pas les règles d'urbanisme et que la distance d'implantation de la terrasse par rapport à la limite des fonds n'établissait pas en soi un trouble anormal, que l'existence d'éboulement ou de risque d'éboulement venant de la construction de M. et Mme [J] sur la propriété de Mme [V] ne s'était pas concrétisée et que la construction de M. et Mme [J] ne diminuait que de manière très partielle, en hiver, au soleil couchant, l'ensoleillement du fonds voisin qui se trouvait dans une zone urbanisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, estimé souverainement que Mme [V] succombait dans la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. et Mme [J] ; Aux motifs propres que Mme [V] fonde ses demandes à l'encontre des époux [J] sur la notion de trouble du voisinage ; que le droit de propriété consacré par l'article 544 du code civil se trouve limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il appartient à celui qui se plaint du manquement de son voisin à cette obligation de prouver l'existence du trouble et son caractère excessif, indépendamment de la notion de faute ; que le caractère anormal du trouble s'apprécie in concreto ; que sur 1°), la conformité de l'implantation de l'immeuble construit par les époux [J], étant précisé que la non-conformité alléguée ne concerne que l'implantation d'une terrasse non couverte constituée d'un dallage, c'est par de justes motifs que le premier juge, reprenant l'analyse faite par l'expert, a indiqué que le non-respect des règles d'urbanisme par la construction édifiée par les époux [J] n'est pas établi ; qu'au surplus, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'implantation d'un angle de la terrasse litigieuse à la distance de 2,39 m de la limite séparative constituerait en soi, pour sa propriété, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en effet, le trouble doit être caractérisé et apprécié in concreto, la distance existant entre la construction et la