Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-24.608
Textes visés
- Article 553 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1420 F-D Pourvoi n° G 15-24.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [A], divorcée [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 553 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2015), que M. et Mme [N], aux droits desquels se trouve M. [K] [X], ont donné à bail à M. et Mme [Q] diverses parcelles de terre ; que M. [H] a informé M. [X] de ce qu'il entendait prendre sa retraite et céder le bail rural à son fils, M. [Y] [H] ; que M. [X] a sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; Attendu que, Mme [H] n'ayant interjeté appel à l'encontre du jugement qui a fait droit à cette demande que contre M. [X], alors que le bail conclu au profit de copreneurs est indivisible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, au besoin d'office, si l'appel était recevable, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural à long terme établi par acte authentique de Maître [J], Notaire à [Localité 1], en date des 6 et 7 novembre 1986, au profit de M. [U] [H] et de Mme [W] [A] divorcée [H], à compter du 1er octobre 1986 et tacitement renouvelé à la date du 30 septembre 2004, portant sur les parcelles de terre sises Commune de [Localité 6] (Eure-et-Loir), lieudit "[Localité 4]", et cadastrées comme suit (Section ZH, [Cadastre 4], [Localité 3] pour 2 ha 41 a 07 ca, Section ZH, [Cadastre 5], [Localité 3] pour 5 ha 54 a 04 ca, Section Zl, n° 31, [Localité 5] pour 8 ha 88 a ; section Zl, [Cadastre 1], [Localité 2] pour 4 ha 84 a 70 ca ; section Zi, [Cadastre 2], [Localité 5] pour 14 ha 38 a 60 ca, section ZI, [Cadastre 6], [Localité 5] pour 13 a 40 ca, section Zl, [Cadastre 3], [Localité 5] pour 11 ha 85 a 50 ca, pour une contenance totale de 48 ha 05 a 31 ca) , D'AVOIR dit qu'en conséquence M. [U] [H] et Mme [W] [A] divorcée [H] devront laisser lesdites terres libres de toutes choses et occupants de leur chef, à compter du 1er octobre 2014, D'AVOIR dit qu'au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres, ils pourraient en être expulsés conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin est, D'AVOIR dit également que, passé le délai d'un mois après la date susmentionnée, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [A] divorcée [H] seront redevables envers Monsieur [K] [X]