Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-24.308
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1426 F-D Pourvoi n° H 15-24.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], 2°/ à M. [X] [N], 3°/ à Mme [Z] [V], épouse [N], tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que, par actes du 4 janvier 2009, quatre promesses de bail rural, devant prendre effet le 1er octobre 2009, ont été consenties à M. [H] par les consorts [N], usufruitiers et nu-propriétaires de parcelles ; que, par lettres des 19 et 29 mars 2010, M. [H] a informé la Mutualité sociale agricole et l'administration chargée du contrôle des structures qu'il renonçait à l'exploitation ; que, par acte du 16 décembre 2011, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de sa renonciation, reconnaissance d'un bail soumis au statut des baux ruraux et réintégration ; Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la renonciation de M. [H] portait sans équivoque sur les parcelles, objet des promesses, et que M. [H], auteur des documents successivement établis, était informé de la pratique agricole et bénéficiaire de l'étude d'une association de gestion qu'il avait consultée sur son projet d'installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que M. [H] ne rapportait la preuve, dont il avait la charge, ni d'une erreur de droit, ni des pressions viciant son consentement qu'il aurait subies de la part de ses cocontractants, alors que ces derniers s'étaient définitivement engagés à son égard et qu'il demeurait libre d'y donner suite ou non ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire de baux soumis au statut du fermage sur les parcelles situées à [Localité 1] et [Localité 2] appartenant à M. [X] [N], M. [T] [N], Mme [Z] [V] épouse [N], Mme [M] [N], épouse [U] et Mme [K] [N], et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de réintégration dans les terres, de condamnation des défendeurs à libérer celles-ci de tout occupant de leur chef sous peine d'astreinte et de condamnation solidaire des consorts [N]-[V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les consorts [N] sont respectivement nu-propriétaires et usufruitiers (voire propriétaire s'agissant de [X] [N] pour certaines terres) de diverses parcelles sises à [Localité 1] et [Localité 2] que, suivant conventions signées le 4 juillet 2009, ils ont promis de louer à ferme pour 9 ans à M. [H], à compter du 1er octobre 2009, moyennant paiement d'un fermage de 160 euros à l'hectare, l'exploitant, [X] [N], envisageant de prendre sa retraite ; qu'aux motifs qu'après la prise de possession des terres, il s'était vu réclamer par [X] [N] un « pas de porte » illicite de quel