Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-23.914

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 246 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1433 F-D Pourvoi n° D 15-23.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [O], 2°/ Mme [W] [B], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [J], 2°/ à Mme [Z] [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société JD gestion, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [J] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. et Mme [J] demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2014), que M. et Mme [J], propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser la réfection du plancher de leur appartement ; que le plancher en bois existant a été mis à nu et une chape de béton coulée ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat) les a, après expertise, assignés en suppression d'une emprise sur les parties communes et en indemnisation de son préjudice ; que M. et Mme [O], propriétaires de l'appartement situé en dessous, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice provoqué par l'effondrement du plafond de leur logement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme [J], qui est recevable : Vu l'article 246 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de l'appartement de M. et Mme [J], l'arrêt retient que M. et Mme [O] ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et M. et Mme [J] à réaliser les travaux dans l'appartement de ces derniers, alors que l'expert indique que la charge de ces travaux devra uniquement être supportée par M. et Mme [J] ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [O] formée au titre des travaux d'électricité, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été examinée par l'expert, ni même invoquée par eux au cours des opérations d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le devis produit au soutien de cette demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], avec M. et Mme [J], à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de