Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.594
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° R 15-28.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EPP Montreuil Beaune, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée URSSAF de Paris et région parisienne défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EPP Montreuil Beaune, de la SCP Gaschignard, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPP Montreuil Beaune aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EPP Montreuil Beaune ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Ile-de-France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société EPP Montreuil Beaune. IL EST FAIT GRIEF d'AVOIR validé le congé notifié le 6 mai 2014 par l'URSSAF de [Localité 3] et de la région parisienne ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« ayant exactement relevé que, si le bail prévoyait que le congé devait revêtir une forme particulière en disposant qu'il devait être donné par acte extrajudiciaire, sans toutefois en préciser la sanction en cas de non respect, cette disposition était stipulée pour des raison de preuve de son existence et de sa date, que le congé était assimilé à un acte de procédure et que sa nullité devait répondre aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, alors que le congé avait été délivré par lettre recommandée réceptionnée par le bailleur le 15 mai 2014 dans le délai du préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2014, la preuve d'un grief n'était pas rapportée, le tribunal, par des motifs pertinents approuvés par la cour, à bon droit a dit que le congé était valable et avait mis fin au bail au 31 décembre 2014 ; Qu'en effet, alors qu'en application de l'article 694 du code de procédure civile la nullité des notifications est réglée par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune ne conteste nullement avoir réceptionné le congé le 15 mai 2014, soit un mois et demi avant l'expiration du délai dont disposait l'URSSAF pour résilier le bail au 31 décembre 2014, et n'allègue, ni n'établit que l'irrégularité formelle du congé tenant à ce qu'il lui a été notifié par lettre recommandée et non signifié par acte extrajudiciaire lui a fait grief ; Qu'en outre, la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune, qui a attendu le 1er juillet 2014, soit le lendemain de l'expiration de ce délai, pour répondre par lettre recommandée à l'URSSAF que ce congé n'était pas valable car non conforme aux stipulations contractuelles pour n'être pas délivré par acte extrajudiciaire, est mal venue à reprocher à l'URSSAF ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles ; Qu'en conséquence, le jugement mérite d'être confirmé, ce qui emporte le rejet de la demande de la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune tendant à voir dire que le bail n'a pas été résilié et se poursuit au delà du 31 décembre 2014 » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de bail conclu le 20 décembre 2010 par la société EPP Montreuil Beaune et l'URSSAF, organisme de droit privé chargé d'une missi