Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-29.362

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° A 15-29.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Picardie habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Picardie habitat ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Picardie habitat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [N] à payer à la société Picardie habitat SA les sommes de 283,76 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 1 755,37 euros au titre de la remise en état des lieux loués ; AUX MOTIFS QUE « - sur l'arriéré des loyers : que pour contester devoir la somme de 283,76 euros dont le paiement lui est réclamé par la société Picardie habitat au titre d'un arriéré de loyers et de charges échus au 7 juin 2010, Mme [N] soutient avoir quitté les lieux au terme du préavis, fixé par cette société au 20 mai 2010. Mais considérant que Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une remise des clés et d'une libération des lieux avant le 7 juin 2010, date à laquelle a été dressé en sa présence l'état des lieux de sortie, alors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'elle a reconnu devant le premier juge être restée en possession des clés du bien loué jusqu'au 7 juin 2010, indication confirmée par le fait que le bailleur a ainsi été contraint de procéder au changement du cylindre de la serrure de la porte d'entrée du logement le 5 juin précédent ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à ce titre à la société Picardie Habitat la somme de 283,7- euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, disposition non critiquée par l'intimée ; - sur les réparations locatives : Considérant que pour contester également devoir une somme à cet autre titre, Mme [N] fait valoir que le constat d'huissier d'état des lieux de sortie dressé le 7 juin 2010 ne peut lui être opposé dès lors qu'il a été effectué après qu'elle ait quitté et restitué ces lieux, tandis que le bailleur ayant changé les clés, des tiers ont pu y pénétrer et y procéder à des dégradations, elle-même ayant toujours contesté « l'impossibilité des désordres évoqués » ; Qu'elle ajoute que ces désordres résultent uniquement de l'usure normale des lieux après une occupation de près de sept années, alors qu'au moment de son entrée dans l'appartement, « les différents équipements n'étaient pas neufs » mais en état d'usage ; Considérant, cependant, que Mme [N] n'est pas fondée à discuter l'opposabilité à son égard du constat d'état des lieux de sortie du 7 juin 2010 puisque, comme cela a été dit, cet acte a été dressé par un huissier de justice en sa présence, qu'elle ne prétend pas avoir formé sur les constatations ainsi opérées des observations que cet huissier aurait refusé de consigner dans le procès-verbal de ses opérations et que le délai de deux jours s'étant écoulé entre le changement de serrure effectué par