Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-29.362

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° A 15-29.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société Picardie habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Picardie habitat ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Picardie habitat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné Mme [N] à payer à la société Picardie habitat SA les sommes de 283,76 euros au titre de l&apos;arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 1 755,37 euros au titre de la remise en état des lieux loués ; AUX MOTIFS QUE « - sur l&apos;arriéré des loyers : que pour contester devoir la somme de 283,76 euros dont le paiement lui est réclamé par la société Picardie habitat au titre d&apos;un arriéré de loyers et de charges échus au 7 juin 2010, Mme [N] soutient avoir quitté les lieux au terme du préavis, fixé par cette société au 20 mai 2010. Mais considérant que Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d&apos;une remise des clés et d&apos;une libération des lieux avant le 7 juin 2010, date à laquelle a été dressé en sa présence l&apos;état des lieux de sortie, alors qu&apos;il résulte des énonciations du jugement entrepris qu&apos;elle a reconnu devant le premier juge être restée en possession des clés du bien loué jusqu&apos;au 7 juin 2010, indication confirmée par le fait que le bailleur a ainsi été contraint de procéder au changement du cylindre de la serrure de la porte d&apos;entrée du logement le 5 juin précédent ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu&apos;il a condamné Mme [N] à payer à ce titre à la société Picardie Habitat la somme de 283,7- euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, disposition non critiquée par l&apos;intimée ; - sur les réparations locatives : Considérant que pour contester également devoir une somme à cet autre titre, Mme [N] fait valoir que le constat d&apos;huissier d&apos;état des lieux de sortie dressé le 7 juin 2010 ne peut lui être opposé dès lors qu&apos;il a été effectué après qu&apos;elle ait quitté et restitué ces lieux, tandis que le bailleur ayant changé les clés, des tiers ont pu y pénétrer et y procéder à des dégradations, elle-même ayant toujours contesté « l&apos;impossibilité des désordres évoqués » ; Qu&apos;elle ajoute que ces désordres résultent uniquement de l&apos;usure normale des lieux après une occupation de près de sept années, alors qu&apos;au moment de son entrée dans l&apos;appartement, « les différents équipements n&apos;étaient pas neufs » mais en état d&apos;usage ; Considérant, cependant, que Mme [N] n&apos;est pas fondée à discuter l&apos;opposabilité à son égard du constat d&apos;état des lieux de sortie du 7 juin 2010 puisque, comme cela a été dit, cet acte a été dressé par un huissier de justice en sa présence, qu&apos;elle ne prétend pas avoir formé sur les constatations ainsi opérées des observations que cet huissier aurait refusé de consigner dans le procès-verbal de ses opérations et que le délai de deux jours s&apos;étant écoulé entre le changement de serrure effectué par