Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° J 15-27.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Brazérade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Corio, venant aux droits de la société Les Falaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Brazérade, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Corio ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brazérade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brazérade ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Corio ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Brazérade PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Les Falaises à la société La Brazérade à la somme de 364 076 €, d'AVOIR condamné la société Les Falaises à payer cette seule somme à la société La Brazérade, au titre de l'indemnité d'éviction et d'AVOIR débouté la société La Brazérade du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Les Falaises ne peut utilement faire grief à a société La Brazérade d'avoir quitté les lieux après la date d'expiration du congé et avant que soit fixé le montant de l'indemnité d'éviction ; que la société Les Falaises – qui doit en rapporter la preuve – ne verse aux débats aucune pièce démontrant l'existence de locaux proches ayant correspondu aux besoins de la société La Brazérade et ayant permis sa réinstallation ; que l'éviction a donc entraîné la perte du fonds ; qu'il est constant que l'indemnité principale due pour la perte du fonds excède la valeur du droit au bail ; que l'indemnité d'éviction doit être calculée en se plaçant à la date effective de 1'éviction survenue le 29 juin 2007 ; qu'à ce titre, doivent, en principe, pris en compte les résultats des exercices 2004 à 2007 soit, en l'espèce, ceux du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; qu'il appartient au preneur de démontrer que des circonstances exceptionnelles justifient que soient pris en compte les seuls chiffres d'affaires moyens des exercices 2003 à 2006 ; qu'il doit démontrer que les procédures initiées par son bailleur ont entraîné la baisse des résultats observés lors du dernier exercice ; que la société Les Falaises a donné congé le 13 mars 2006 pour le 30 septembre 2006 ; que la société La Brazérade ne produit aucun document démontrant qu'elle a renoncé, compte tenu du congé donné, à des investissements qui auraient rendu plus attractive son exploitation ; que le chiffre d'affaires s'est élevé à 371 909 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 et a baissé à 285 089 € lors de l'exercice suivant, les résultats étant donc également en diminution ; que cette baisse est, pour l'essentiel, antérieure au congé donné ; que la diminution, du même ordre, survenue la dernière année s'inscrit donc dans cette tendance ; que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas prendre en compte les résultats du dernier exercice ; que seront donc pris en compte les résultats de l'exploitation du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; que le chiffre d'affaires moyen s