Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.872

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° U 15-26.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fabiola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à la société Sushi Pereire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fabiola, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Sushi Pereire ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabiola aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabiola ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sushi Pereire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Fabiola. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit qu&apos;en ne respectant pas son obligation de délivrance, la société Fabiola avait causé un préjudice à la société Sushi Pereire dont elle devait réparation, d&apos;avoir dit que le préjudice de la société Sushi Pereire était constitué d&apos;une part d&apos;un manque à gagner durant la période comprise entre la prise d&apos;effet du bail et le 7 juin 2011, date à laquelle elle devait présenter un projet de nature à lever tous les problèmes de nuisances à l&apos;égard de la copropriété et se voir autorisée à débuter son activité sous une forme acceptable, d&apos;autre part, d&apos;une réfaction des loyers de 100% durant cette période, non compris les autres frais qu&apos;il appartiendra au tribunal d&apos;arbitrer, statuant en ouverture du rapport d&apos;expertise ordonnée pour permettre de chiffrer la perte d&apos;exploitation, et d&apos;avoir ordonné une mesure d&apos;expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice subi par la société Sushi Pereire au titre de sa perte d&apos;exploitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fabiola et la société Sushi Pereire ont signé le 3 mars 2008 une promesse de bail au terme de laquelle elles sont convenues, sous conditions suspensives tenant notamment à l&apos;autorisation de la copropriété pour l&apos;édification d&apos;un conduit de cheminée d&apos;extraction de fumée, de modifications de façade et d&apos;apposition d&apos;enseigne, outre les autorisations administratives diverses et notamment d&apos;un droit de terrasse, pour la société Fabiola de donner à bail les locaux et pour la société Sushi Pereire prendre à bail ces locaux ; que la promesse de bail prévoit que si toutes les conditions suspensives ne sont pas levées le 3 juin 2008, la société Sushi Pereire aura la faculté de renoncer aux conditions suspensives non levées ou constater la caducité de la promesse ; que le bail été signé entre les parties le 30 mai 2008 à effet du 9 juin 2008 bien que les conditions relatives à l&apos;accord de la copropriété n&apos;aient pas été levées à cette date, puisque l&apos;assemblée générale des copropriétaires chargée d&apos;examiner le projet de changement de destination commerciale, la société Fabiola exploitant un commerce de fleurs tandis que Sushi Pereire avait le projet d&apos;exploiter un commerce de restauration et vente à emporter, était convoquée pour le 16 juin 2008 ; que le bail prévoit ainsi que le preneur est autorisé à faire effectuer à ses frais et dans le respect des règles d&apos;urbanisme, tous travaux d&apos;aménagement, d&apos;agencement et d&apos;embellissement nécessaires à l&apos;exploitation rationnelle de ses activités de restauration chaude et froide et que le bailleur autor