Troisième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-26.872
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° U 15-26.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fabiola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sushi Pereire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fabiola, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Sushi Pereire ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabiola aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabiola ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sushi Pereire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Fabiola. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en ne respectant pas son obligation de délivrance, la société Fabiola avait causé un préjudice à la société Sushi Pereire dont elle devait réparation, d'avoir dit que le préjudice de la société Sushi Pereire était constitué d'une part d'un manque à gagner durant la période comprise entre la prise d'effet du bail et le 7 juin 2011, date à laquelle elle devait présenter un projet de nature à lever tous les problèmes de nuisances à l'égard de la copropriété et se voir autorisée à débuter son activité sous une forme acceptable, d'autre part, d'une réfaction des loyers de 100% durant cette période, non compris les autres frais qu'il appartiendra au tribunal d'arbitrer, statuant en ouverture du rapport d'expertise ordonnée pour permettre de chiffrer la perte d'exploitation, et d'avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer le préjudice subi par la société Sushi Pereire au titre de sa perte d'exploitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fabiola et la société Sushi Pereire ont signé le 3 mars 2008 une promesse de bail au terme de laquelle elles sont convenues, sous conditions suspensives tenant notamment à l'autorisation de la copropriété pour l'édification d'un conduit de cheminée d'extraction de fumée, de modifications de façade et d'apposition d'enseigne, outre les autorisations administratives diverses et notamment d'un droit de terrasse, pour la société Fabiola de donner à bail les locaux et pour la société Sushi Pereire prendre à bail ces locaux ; que la promesse de bail prévoit que si toutes les conditions suspensives ne sont pas levées le 3 juin 2008, la société Sushi Pereire aura la faculté de renoncer aux conditions suspensives non levées ou constater la caducité de la promesse ; que le bail été signé entre les parties le 30 mai 2008 à effet du 9 juin 2008 bien que les conditions relatives à l'accord de la copropriété n'aient pas été levées à cette date, puisque l'assemblée générale des copropriétaires chargée d'examiner le projet de changement de destination commerciale, la société Fabiola exploitant un commerce de fleurs tandis que Sushi Pereire avait le projet d'exploiter un commerce de restauration et vente à emporter, était convoquée pour le 16 juin 2008 ; que le bail prévoit ainsi que le preneur est autorisé à faire effectuer à ses frais et dans le respect des règles d'urbanisme, tous travaux d'aménagement, d'agencement et d'embellissement nécessaires à l'exploitation rationnelle de ses activités de restauration chaude et froide et que le bailleur autor