Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 14-17.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° P 14-17.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014) et les productions, que Mme [C] a ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) un compte courant professionnel, avec le bénéfice d'une autorisation de découvert, et obtenu de la banque un prêt ; que lui reprochant un comportement gravement répréhensible, la banque a clôturé son compte et l'a assignée en paiement ; que Mme [C] a recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque diverses sommes au titre des soldes du compte et du prêt et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses dernières conclusions Mme [C] soutenait que la pièce n° 4 de la Société générale ne constituait pas un document original de sorte qu'il lui était impossible d'en confirmer l'authenticité ; qu'en relevant, pour juger que les parties auraient conclu un avenant limitant le découvert autorisé de Mme [C], que si celle-ci soutenait que le document versé aux débats visant à en établir la preuve était une simple copie elle ne déniait néanmoins pas la sincérité de ce document, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant que Mme [C] aurait été d'autant plus malvenue à contester l'authenticité de la pièce versée aux débats par la banque et visant à établir la preuve de l'avenant litigieux aux motifs qu'il résulte de son propre dossier qu'elle avait reçu le 19 décembre 2009 une lettre de la banque datée du 10 décembre 2009 et postée le 15 décembre 2009 lui rappelant ce découvert de seulement 5 000 euros, cependant que ce courrier émanait de la Société générale de sorte qu'il n'était pas de nature à établir le titre dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute aux motifs qu'elle était en mesure de se prévaloir d'un comportement gravement répréhensible de Mme [C], sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement de crédit avait préalablement dénoncé ses concours par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 4°/ que la rupture d'un concours bancaire, serait-elle licite, engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est mise en oeuvre de manière abusive ; qu'en excluant toute faute de l'établissement de crédit sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas adopté, lors de la rupture de leur relation contractuelle, un comportement de nature à nuire à Mme [C] notamment en se déplaçant à sa boutique pendant les heures d'ouverture et en présence de sa clientèle pour faire état de ses difficultés financières et des interdictions bancaires dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ; 5°/ que l'établissement de crédit est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables