Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-14.201

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° W 15-14.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Catana Group, à l'enseigne [G] Yachts, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], 2°/ la société AP Yacht conception, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Aureus Factory, anciennement dénommée Harmony Yachts, contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Catana Group, à l'enseigne [G] Yachts, et de la société AP Yacht conception, de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2015), que la société Catana Group (la société Catana), qui exerce une activité de construction de bateaux de plaisance, et la société Boat Industrial System, aux droits de laquelle est venue la société AP Yacht conception (la société AP), ont présenté un projet de développement de cette production à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la Caisse), qui, le 23 juillet 2004, a accepté, sous certaines conditions, de le financer en partie, puis, au mois de septembre suivant, a refusé d'apporter son concours, au motif que plusieurs de ces conditions n'étaient pas remplies ; que les sociétés Catana et AP ont recherché sa responsabilité ; Attendu que les sociétés Catana et AP font grief à l'arrêt de dire que la Caisse n'a commis aucune faute et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour dénier la faute de la Caisse, que celle-ci a rompu des pourparlers pour cause de non-réalisation des conditions suspensives auxquelles était soumis l'accord, la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si elle statuait sur le fondement juridique des pourparlers ou sur celui du contrat, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que les sociétés Catana et AP soulignaient que dès l'origine du projet, en mars 2004, M. [G] avait pris soin de s'assurer auprès de la Caisse que les relations passées conflictuelles entre le groupe Dufour qu'il dirigeait et les sociétés UI et Ucabail resteraient sans incidence sur le financement du projet et que la Caisse avait violé son obligation de loyauté et d'information en ne révélant pas que ces relations passées conflictuelles étaient un obstacle à l'octroi de son financement, lors même qu'elle ne pouvait ignorer que cette information était utile puisqu'elle lui avait été demandée ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant en se bornant à affirmer, après avoir constaté que la société Ucabail avait refusé de participer au financement du projet, que chacune des parties avait une parfaite connaissance de la situation et que le groupe [G] avait choisi de s'adresser à la Caisse, ce dont elle a déduit qu'il était vain d'invoquer le manquement de la Caisse à son obligation d'information et de loyauté ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les exigences de la motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les sociétés Catana et AP faisaient valoir que la Caisse avait manqué à son obligation de cohérence et s'était contredite au détriment de la société Catana en lui faisant croire qu'elle ne lui refuserait pas son financement en raison des relations passées difficiles entre le groupe dirigé par M. [G] et les sociétés UI et Ucabail, cependant qu'elle a refusé son financement précisément pour ce motif ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se contentant d'énoncer que chacune des parties avai