Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-18.129
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° R 15-18.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AEF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Desprès, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentant des créanciers de la société AEF, 3°/ à la société Ajire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société AEF, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés AEF, Desprès et Ajire, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2015), que M. [M], qui entretenait depuis 2005 des relations avec la société AEF, lesquelles ont pris fin en 2007, a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes, à titre de rémunération, participation aux bénéfices et indemnité de rupture ; que la société AEF ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance d'appel, M. [M] a appelé en la cause les mandataire et administrateur judiciaires ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société AEF alors, selon le moyen : 1°/ que M. [M] se prévalait de l'acte signé par M. [Q], gérant de la société AEF, et lui-même le 23 août 2005 comme matérialisant un contrat de collaboration ferme avec stipulation d'une rémunération de 6,5 % sur le chiffre d'affaires de la société, d'une participation aux bénéfices et d'une indemnité de rupture représentant 6,5 % de 1,4 année de chiffre d'affaires calculés sur les six derniers mois ; que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société AEF, pour contester l'existence d'un tel contrat de collaboration, faisait seulement valoir que la signature de M. [Q] sur l'acte du 23 août 2005 avait été falsifiée, qu'il s'agissait d'un projet de contrat que M. [Q] n'avait jamais accepté et que les autres documents invoqués par M. [M] correspondaient à de simples notes prises dans le cadre de pourparlers ; que les sociétés Després et Ajire, ès qualités, ont conclu dans le même sens ; qu'en retenant que l'acte du 23 août 2005 constituait un avant contrat devant être complété par des stipulations qui n'ont jamais été définitivement arrêtées, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'acte du 23 août 2005 constituait un « avant-contrat », ce qui implique l'existence d'un accord produisant des effets juridiques, et un « projet de contrat », ce qui implique l'absence d'accord parfait des volontés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale cohérente à sa décision et ne l'a pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en considérant qu'en vertu de l'acte du 23 août 2005, M. [M] ne pouvait bénéficier, au titre de son activité pour la société AEF, que du salaire versé par la société Links Développement tout en constatant que la société AEF avait, par lettre du 21 février 2007, pris l'initiative de rompre sa collaboration avec M. [M], ce qui impliquait de la part de la société AEF la volonté de faire cesser des effets juridiques autres que ceux résultant du contrat de travail liant M. [M] à la société Links Développement auquel elle n'était pas partie et des contrats de mission la liant à la société Links Développement qui, ponctuels et non à durée indéterminée, avaient épuisé leurs effets à cette date, la cour d'appel, qui n'a p