Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-11.472
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° E 15-11.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dixa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[F] [N], épouse [T] décédée le [Date décès 1] 2010, 2°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dixa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dixa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H] ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-8 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2005, M. [H], agissant pour le compte de la société Dixa, a fait souscrire à [F] [T] et à M. [T] deux contrats d'assurance pour des montants respectivement de 17 000 euros et de 6 000 euros ; que par un jugement du 6 octobre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les sommes remises par [F] [T] et M. [T] à l'occasion de la souscription de ces contrats ; qu'[F] [T] étant décédée, M. [T], agissant en son nom et en qualité d'héritier de cette dernière, a assigné en paiement de dommages-intérêts M. [H] et la société Dixa, en sa qualité de commettant sur le fondement des articles 1384, alinéa 5, du code civil et L. 511-1 III du code des assurances ; Attendu que pour dire la société Dixa tenue de toutes les condamnations prononcées contre M. [H] par le jugement qui lui était déféré, et la condamner, au besoin, à payer à M. [T], en sa qualité d'héritier d'[F] [T], la somme de 17 500 euros et à M. [T], en son nom personnel, celle de 6 000 euros, l'arrêt retient que les contrats signés par [F] [T] et M. [T] mentionnent seulement que les règlements par chèque doivent être joints à la proposition d'assurance, ce qui ne signifie pas qu'un règlement en espèces soit interdit, qu'[F] [T] et M. [T] étaient clients de M. [H], depuis les années 1980, et que compte tenu des relations de confiance qui s'étaient instaurées, ils ont pu légitimement croire qu'il était autorisé à percevoir des fonds en espèce dans le cadre de ses fonctions auprès de la société Dixa ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement en espèces de sommes importantes au titre d'un contrat d'assurance-vie ne constituait pas, en raison, notamment, de son interdiction légale, une faute d'imprudence de la part d'[F] [T] et de M. [T], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Dixa IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la société DIXA sera tenue solidairement de toutes les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de gra