Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 14-19.885

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 72 et 564 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° D 14-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Credimundi, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), anciennement dénommée Ducroire, elle-même anciennement dénommée Ducroire Delcredere, 2°/ à la société Yamaha Motor Europe NV, société de droit hollandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), venant aux droits de la société YMFH, elle-même aux droits de la société Yamaha Motor France, défenderesses à la cassation ; La société Credimundi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Credimundi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [W] que sur le pourvoi incident relevé par la société de droit belge Credimundi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yamaha Motor France, aux droits de laquelle vient la société de droit néerlandais Yamaha Motor Europe NV (la société Yamaha), a conclu avec la société [Adresse 4], dont M. [W] était le gérant, divers contrats de distribution sélective les 21 décembre 2001, 18 novembre 2003, 24 novembre 2004 et 18 janvier 2007 contenant une clause (art. 9.1) de résiliation de plein droit des contrats en cas de non-paiement à l'échéance convenue de toute somme due à la société Yamaha par la société [Adresse 4] ; que, le 24 octobre 2008, M. [W] et son épouse se sont rendus sous-cautions solidaires au profit de la société de droit belge Ducroire Delcredere (la société Ducroire), aux droits de laquelle vient la société de droit belge Credimundi, des engagements de la société [Adresse 4] à l'égard de la société Yamaha à concurrence de 100 000 euros ; que, le 10 novembre 2008, la société Ducroire s'est rendue caution solidaire de la société [Adresse 4] au profit de la société Yamaha à concurrence de 100 000 euros, cet engagement devenant caduc à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de résiliation de plein droit du cautionnement résultant de celle du contrat cautionné ; que, les 10 janvier et 30 mars 2010, la société [Adresse 4] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 21 janvier 2010, la société Ducroire a déclaré sa créance à concurrence de 100 000 euros ; que, le 18 février 2010, la société Yamaha a déclaré sa créance à concurrence de 394 445,52 euros ; que, le 26 avril 2010, la société Yamaha a assigné la société Ducroire en exécution de son engagement de caution, tandis que, le 2 juillet 2010, la société Ducroire a assigné en garantie M. [W] en sa qualité de sous-caution ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi incident est irrecevable, en ce que la société Ducroire a expressément manifesté sa volonté d'acquiescer à l'arrêt attaqué par une télécopie du 22 avril 2014, adressée par son conseil à celui de la société Yamaha, mentionnant que sa cliente n'entendait pas se pourvoir en cassation contre cet arrêt et offrait de régler les sommes auxquelles elle avait été condamnée au profit de la société Yamaha ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'il est établi que, postérieurement à la télécopie du 22 avril 2004, M. [W] a formé un pourvoi en cassation, le 25 juin 2014, dont le premier moyen, s'