Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-21.750

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° B 15-21.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Banque Neuflize OBC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Neuflize OBC ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 30.000 € la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque Neuflize OBC au profit de monsieur [K] à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 18 septembre 2006, monsieur [K] avait demandé à bénéficier d'une avance de 800.000 € sur son contrat d'assurance-vie ; que la Banque Neuflize OBC y avait répondu favorablement par lettre du 5 octobre 2006 ; que le 6 novembre 2006, monsieur [K] avait sollicité une seconde avance de 756.000 € ; que la Banque Neuflize OBC y avait également répondu favorablement par lettre du 24 novembre 2006 ; que le 15 mars 2007, monsieur [K] avait fait une troisième demande d'avance de 500.000 €, acceptée par la Banque Neuflize OBC par lettre du 20 mars 2007 ; que par courriel du 20 octobre 2006, ayant pour objet « avance ou retrait sur contrat d'assurance vie », monsieur [U] avait écrit à monsieur [K] dans les termes suivants : « pour faire suite à notre conversation téléphonique du 19 octobre 2006, je vous prie de trouver un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) qui confirme que l'avance de 800.000 € sur votre contrat d'assurance vie reste plus avantageuse que le retrait partiel sur ce même contrat », en communiquant deux tableaux selon lesquels le coût de l'avance était de 1 % et l'opération d'avance permettait d'économiser environ 140.000 € sur cinq ans par rapport au rachat ; que dans un courriel du 24 octobre 2006, faisant suite à un courriel de monsieur [K], monsieur [U] avait communiqué à monsieur [K] un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) tenant compte d'une avance de 800.000 € et d'une avance de 756.000 €, avec une hypothèse de rendement du contrat d'assurance-vie de 4 % par an (le taux garanti en 2006 étant de 4,10 %) et un coût de l'avance de 1 %, concluant que l'opération d'avance permettait d'économiser environ 275.700 € après cinq ans ; que la Banque Neuflize OBC prétendait que le courriel de monsieur [U] du 20 octobre 2006 n'avait pu déterminer la première avance du 29 septembre 2006, ni la troisième avance faite à sa seule initiative ; que, cependant, les termes du courriel du 20 octobre 2006 faisaient expressément référence à des échanges préalables et que la Banque Neuflize OBC ne pouvait sérieusement contester que son préposé monsieur [U] avait conseillé à monsieur [K] de procéder à une avance de 800.000 € plutôt qu'à un rac