Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-22.589
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° P 15-22.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Vent de Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Financière des voiles, dont le siège est [Adresse 3], anciennement [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] et de la société Vent de Soleil ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [D] et à la société Vent de Soleil de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque populaire Atlantique ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société Vent de Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Vent de Soleil Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] et la société Vent de Soleil de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Groupe Alain Crenn ; Aux motifs que sur la responsabilité de la société Groupe Alain Crenn, les appelants affirment que M. [D] a rencontré un intermédiaire unique, le Groupe Alain Crenn par le biais duquel le contrat de prêt professionnel in fine et le contrat d'assurance vie ont été souscrits ; que le rôle joué par le Groupe Alain Crenn dans le cadre du montage litigieux est multiple et couvre la promotion du montage financier, le conseil pour le financement de ce montage, la mise en place d'un prêt dans une banque choisie par lui, création d'une SARL et mise en place d'un bail commercial avec [Adresse 5] Resort, la société d'exploitation d'[Adresse 5], l'organisation du montage, la commercialisation de ses produits via un réseau de partenaires, l'exploitation à travers la société d'exploitation d'[Adresse 5], la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage (information relative aux possibilités de séjour à la résidence notamment) ; que le Groupe Alain Crenn est intervenu au titre de la création de la SARL, la mise en place du suivi des offres de prêt, la mise en place du bail commercial, la prise en charge du fonctionnement du montage, la gestion courante liée au fonctionnement du montage ; qu'il a été rémunéré pour ces différents services à hauteur de 75.508 francs hors taxes, soit 11.511 euros d'honoraires, au titre de son « ingénierie sur l'acquisition, le financement et l'exploitation » et des « honoraires de commercialisation » de la part de la SARL Vent de Soleil, au titre de l'acquisition de la résidence [Adresse 5], sous forme d'une commission de 302.032 francs, soit 46.044 euros ; qu'ils soutiennent tout d'abord que le Groupe Alain Crenn a manqué à ses obligations en sa qualité de courtier ; que la société Groupe Alain Crenn n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu devant la cour ; qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Groupe Alain Crenn a déclaré ne pas exercer d'activité de conseil relative au financement et ne proposer son expertise que dans les domaines immobiliers et fiscaux ; que son métier est la promotion immobilière de produit