Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-16.143

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° H 15-16.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord façade, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [O], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [O], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir, en confirmant le jugement, condamné Mme [E] [H] à une interdiction de gérer et ceci pour une durée de 5 années ; Aux motifs propres que « selon l&apos;article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d&apos;une personne morale, contre lequel a e te releve l&apos;un des faits ci-apre s : 1° Avoir dispose des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un inte rêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du cre dit de la personne morale un usage contraire a l&apos;inte rêt de celle-ci a des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il e tait inte resse directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu&apos;a la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir de tourne ou dissimule tout ou partie de l&apos;actif ou frauduleusement augmente le passif de la personne morale ; que l&apos;article L. 653-8 du même code pre voit que dans les cas pre vus aux articles L. 653-3 a L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l&apos;interdiction de diriger, ge rer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (...) Elle peut e galement être prononce e a l&apos;encontre de toute personne mentionne e a l&apos;article L. 6531 qui a omis de demander l&apos;ouverture d&apos;une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le de lai de quarante-cinq jours a compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demande l&apos;ouverture d&apos;une proce dure de conciliation ; qu&apos;il est reproche a Mme [H] d&apos;une part d&apos;avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu&apos;a la cessation des paiements de la SARL Nord Façade, d&apos;autre part, d&apos;avoir omis de demander, dans le de lai de 45 jours de la cessation des paiements, l&apos;ouverture d&apos;une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu&apos;il convient de rappeler que Mme [H] e tait ge rante-salarie e de la SARL Nord Façade laquelle a fait I&apos;objet d&apos;une proce dure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Douai par jugement rendu le 7 septembre 2011, la date de cessation des paie