Chambre commerciale, 13 décembre 2016 — 15-16.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° H 15-16.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord façade, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [O], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [O], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné Mme [E] [H] à une interdiction de gérer et ceci pour une durée de 5 années ; Aux motifs propres que « selon l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a e te releve l'un des faits ci-apre s : 1° Avoir dispose des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un inte rêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du cre dit de la personne morale un usage contraire a l'inte rêt de celle-ci a des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il e tait inte resse directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir de tourne ou dissimule tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmente le passif de la personne morale ; que l'article L. 653-8 du même code pre voit que dans les cas pre vus aux articles L. 653-3 a L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, ge rer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (...) Elle peut e galement être prononce e a l'encontre de toute personne mentionne e a l'article L. 6531 qui a omis de demander l'ouverture d'une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le de lai de quarante-cinq jours a compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demande l'ouverture d'une proce dure de conciliation ; qu'il est reproche a Mme [H] d'une part d'avoir poursuivi abusivement, dans un inte rêt personnel, une exploitation de ficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements de la SARL Nord Façade, d'autre part, d'avoir omis de demander, dans le de lai de 45 jours de la cessation des paiements, l'ouverture d'une proce dure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que Mme [H] e tait ge rante-salarie e de la SARL Nord Façade laquelle a fait I'objet d'une proce dure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Douai par jugement rendu le 7 septembre 2011, la date de cessation des paie