Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-17.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2231 F-D Pourvois n°F 15-17.568 à M 15-17.573 et E 15-18.004 à K 15-18.009JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573 formés par : 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [S] [Q], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 formés par la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], société par actions simplifiée, contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties ; MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q], demandeurs aux pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573, invoquent, à l'appui de leurs recours, le premier moyen commun de cassation, et M. [N], demandeur au pourvoi n° J 15-17.571, invoque, à l'appui de son recours, le second moyen de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 15-17.568, H 15-17.569, G 15-17.570, J 15-17.571, K 15-17.572, M 15-17.573, E 15-18.004, F 15-18.005, H 15-18.006, G 15-18.007, J 15-18.008 et K 15-18.009 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 février 2015), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 23 janvier 2013, pourvois n° 11-12.323 à 11-12.328), que M. [I] et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1], qui exploite le casino d'[Localité 1] et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étaient employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous avec la qualification de cadre niveau VI ; que leur contrat de travail précisait qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comportait une clause de forfait en jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ; que M. [N] a été licencié en cours de procédure ; Sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les conventions de forfait de MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q] sont dépourvues d'effet et de requalifier les contrats de travail des salariés en contrat de cadre intégré, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les plannings des salariés étaient « contraignants » et imposaient leur présence à des horaires prédéterminés tout en relevant par ailleurs que les heures réellement travaillées par ces derniers n'étaient pas celles indiquées sur ces plannings, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les salariés eux-mêmes établissaient leur plannings prévisionnels, qu'ils avaient la faculté de les modifier à tout moment sans autorisation de sorte que ces plannings n'avaient aucun caractère contraignant et ne compromettaient pas leur autonomie, l'employeur versait aux débats des plannings prévisionnels é