Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-16.580

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2232 F-D Pourvoi n° H 15-16.580 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé par la société Mondial protection le 24 octobre 2007 en qualité d'agent d'accueil de surveillance pour effectuer des missions sur la base d'une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures, en application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail, en date du 30 mars 2001 ; que le 5 mai 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, pour faire effectuer au salarié des missions, d'abord sur le port autonome de [Établissement 2], puis dans le cadre de "manifestations événementielles", la durée du travail ayant été fixée à 50 heures, au minimum, par an ; qu'ayant refusé une affectation en région parisienne, le salarié a été licencié le 12 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes liées au licenciement du 12 janvier 2009, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Mondial protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondial protection à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 12 janvier 200