Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a> du code du travail.
  • Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2319 F-D Pourvoi n° N 15-23.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l&apos;éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l&apos;éducation nationale (MGEN), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Q], fonctionnaire de l&apos;Education nationale, a été détachée auprès de la Mutuelle générale de l&apos;éducation nationale (MGEN) à compter de septembre 2009, en dernier lieu en qualité de directrice adjointe de la section de la [Localité 1], son détachement ayant été maintenu par son administration jusqu&apos;au 31 août 2014 ; qu&apos;après un entretien du 27 janvier 2012, la MGEN a notifié à Mme [Q], par lettre du 8 mars 2012, qu&apos;elle sollicitait du ministère de l&apos;Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d&apos;activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d&apos;origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d&apos;école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l&apos;arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu&apos;il exerce par l&apos;effet de son détachement, à l&apos;exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d&apos;indemnités de licenciement ou de fin de carrière et qu&apos;il peut être mis fin à la convention de détachement avant le terme de l&apos;arrêté le prononçant à la demande de l&apos;une ou de l&apos;autre des parties ; qu&apos;en allouant des dommages-intérêts de rupture anticipée de fin de convention pour dépassement du délai d&apos;un mois prévu à l&apos;article L. 1332-1 du code du travail aux motifs inopérants que l&apos;organisme de détachement exerçait sur l&apos;agent un lien de subordination, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 45, alinéa 5, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l&apos;article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ensemble l&apos;article 6 de la convention de partenariat relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l&apos;Education nationale au fonctionnement du groupe MGEN ; 2°/ qu&apos;il ne doit résulter de la réparation du préjudice ni perte ni profit ; qu&apos;ayant constaté que la fonctionnaire dont le détachement avait cessé avant son terme avait été rémunérée par son corps d&apos;origine sans solution de continuité et que le différentiel de rémunération correspondait à des sujétions propres aux fonctions exercées dans le cadre du détachement, ce dont il résultait que l&apos;agent n&apos;avait éprouvé aucun préjudice, la cour d&apos;appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu qu&apos;ayant, d&apos;une part, retenu à juste titre que la lettre en date du 8 mars 2012, par laquelle la MGEN a informé Mme [Q] de sa décision de faire application des dispositions réglementaires et contractuelles prévoyant un terme anticipé au détachement, devait être analysée comme une lettre de licenciement dans la mesure où cette décision de l&apos;employeur mettait fin unilatéraleme