Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-23.761
Textes visés
- Article L. 1234-5 du code du travail.
- Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2319 F-D Pourvoi n° N 15-23.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], fonctionnaire de l'Education nationale, a été détachée auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) à compter de septembre 2009, en dernier lieu en qualité de directrice adjointe de la section de la [Localité 1], son détachement ayant été maintenu par son administration jusqu'au 31 août 2014 ; qu'après un entretien du 27 janvier 2012, la MGEN a notifié à Mme [Q], par lettre du 8 mars 2012, qu'elle sollicitait du ministère de l'Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d'activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d'école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière et qu'il peut être mis fin à la convention de détachement avant le terme de l'arrêté le prononçant à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en allouant des dommages-intérêts de rupture anticipée de fin de convention pour dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-1 du code du travail aux motifs inopérants que l'organisme de détachement exerçait sur l'agent un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 45, alinéa 5, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ensemble l'article 6 de la convention de partenariat relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'Education nationale au fonctionnement du groupe MGEN ; 2°/ qu'il ne doit résulter de la réparation du préjudice ni perte ni profit ; qu'ayant constaté que la fonctionnaire dont le détachement avait cessé avant son terme avait été rémunérée par son corps d'origine sans solution de continuité et que le différentiel de rémunération correspondait à des sujétions propres aux fonctions exercées dans le cadre du détachement, ce dont il résultait que l'agent n'avait éprouvé aucun préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu à juste titre que la lettre en date du 8 mars 2012, par laquelle la MGEN a informé Mme [Q] de sa décision de faire application des dispositions réglementaires et contractuelles prévoyant un terme anticipé au détachement, devait être analysée comme une lettre de licenciement dans la mesure où cette décision de l'employeur mettait fin unilatéraleme